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ARTICLE 1008

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Inscription de privilège de vendeur.
Prix payé au notaire du vendeur.
Saisie-arrêt pratiquée entre les mains du notaire.
Mainlevée de l'inscription. - Consentement du vendeur indispensable.

Question. - Par acte notarié, M. X... a vendu un immeuble à M. Y..., moyennant un prix payable à terme. Pour sûreté du payement de ce prix a été requise une inscription de privilège de vendeur.

A l'échéance, le prix a été payé par l'acquéreur au notaire du vendeur.

Entre-temps, un créancier de M. X... avait pratiqué une saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes dont ce dernier pouvait être débiteur envers ledit M. X...

La saisie-arrêt a été validée et conformément aux prescriptions du jugement de validité, le notaire a remis au saisissant le montant du prix de vente qu'il avait reçu pour le compte du saisi (observation faite que la créance du saisissant excédait le montant du prix de vente saisi).

En l'état, par acte notarié, le saisissant a donné quittance de la somme reçue et, en même temps, se prétendant subrogé dans les droits de son débiteur, il a donné mainlevée de l'inscription de privilège de vendeur prise au profit de M. X...

Cette mainlevée est-elle régulière ?

Réponse. - Réponse négative.

Le jugement de validité d'une saisie-arrêt a pour effet de rendre le tiers saisi débiteur direct du saisissant (Jacquet et Vétillard, V° Cession de créance, n° 12). Le payement fait entre les mains de ce dernier éteint à la fois la dette du saisi à l'égard du saisissant et celle du tiers-saisi à l'égard du saisi.

Par ailleurs, il est unanimement admis que toute personne ayant qualité pour recevoir le montant d'une créance et en donner quittance est également qualifiée pour donner mainlevée de l'inscription prise pour sûreté de la créance (Jacquet et Vétillard, Introduction, n° 38; Précis, Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 994).

Il en résulte que, lorsque le saisissant reçoit du tiers-saisi les sommes dont ce dernier était débiteur envers le saisi, il peut donner mainlevée, le cas échéant, non seulement de l'inscription hypothécaire qui garantit sa propre créance, mais encore de celle qui a été prise pour la sûreté de la créance du saisi contre le tiers-saisi.

Au cas particulier visé dans la question, si la saisie-arrêt avait été pratiquée entre les mains de l'acquéreur et que ce dernier ait, de ce fait, versé son prix au saisissant, ce dernier aurait eu qualité pour donner, en même temps que la quittance de la somme reçue, la mainlevée de l'inscription de privilège de vendeur garantissant la créance saisie.

Mais, dans l'espèce, le tiers saisi était le notaire du vendeur et la saisie portait sur la créance que possédait le saisi contre ce notaire. La créance du saisi contre son acquéreur est, elle, restée en dehors de la procédure de saisie-arrêt. Le saisissant n'a pu dès lors être subrogé dans les droits du saisi sur cette créance, comme l'énonce à tort l'acte de mainlevée. Seul, dès lors, le saisi, M. X..., avait le pouvoir de donner mainlevée de l'inscription de privilège de vendeur qui garantissait sa créance.

Annoter : C.M.L., 1ere éd., n° 982 ; 2° éd., n° 911 ; Jacquet et Vétillard, V° Cession de créance, n° 12.