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ARTICLE 1012

INSCRIPTIONS. - PUBLICATION D'ACTES. - RADIATIONS.

Actes provenant de la République fédérale d'Allemagne.
Dispense de légalisation et d'apostille.

Une convention conclue entre la République Française et la République fédérale d'Allemagne, signée à Bonn le 13 septembre 1971 et publiée au Journal Officiel du 16 avril 1975 en annexe à un décret n° 75-247 du 9 avril 1975 (J.C.P. 1975 - III - 42727) dispense " de la légalisation, de l'apostille, de l'authentification ou certification ou de toute autre formalité analogue " les actes publics établis dans l'un des deux Etats et munis d'un sceau ou d'un timbre officiel, lorsqu'ils sont destinés à être produits dans l'autre Etat.

Aux termes de l'art. 2 de la convention, les actes publics visés sont les actes judiciaires et extrajudiciaires, les actes administratifs et les actes notariés.

L'art. 9 précise par ailleurs que les traductions de ces actes peuvent être certifiées par un traducteur juré et que, lorsqu'elles sont munies du sceau ou du timbre du traducteur, elles peuvent être utilisées " sans que soient exigées une légalisation; une apostille, une authentification ou certification ou toute autre formalité analogue ".

En conséquence, les actes publics originaires de la République fédérale d'Allemagne peuvent former le titre d'une inscription ou être publiés à la condition d'être munis d'un sceau ou d'un timbre officiel et d'avoir été déposés au rang des minutes d'un notaire français ou d'avoir été déclarés exécutoires, sans que les signatures aient été légalisées ni qu'ils aient été revêtus de l'apostille prévue par la convention internationale conclue à La Haye le 5 octobre 1961 (Bull. A.M.C., art. 645, § II - A et art. 828). De même, les actes de mainlevée et les procurations en vue d'une mainlevée dressés; en forme d'actes publics, en République fédérale d'Allemagne peuvent servir de titre à une radiation à la seule condition d'être munis d'un sceau ou d'un timbre officiel.

De leur côté, les traductions accompagnant les actes dressés en République fédérale d'Allemagne qui forment en France le titre d'une inscription ou d'une radiation ou y sont publiés n'ont à être ni légalisées ni revêtues d'une estampille si elles sont munies du sceau ou du timbre du traducteur.

Annoter : Jacquet et Vétillard, Introduction, n° 18 ; C.M.L. 2° éd., n° 250, 828 A (feuilles vertes) et 874.