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ARTICLE 1013

INSCRIPTIONS

Enonciations du bordereau. - Inscription d'hypothèque judiciaire définitive.
Somme garantie supérieure à celle conservée par l'inscription provisoire.
Dépôt d'un bordereau unique.

Lorsqu'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive est requise pour sûreté une somme supérieure à celle garantie par inscription provisoire à laquelle elle fait suite, l'inscription définitive ne prend le rang de l'inscription provisoire qu'à concurrence de la somme conservée par cette dernière ; pour le surplus, elle prend rang à sa propre date.

Certains conservateurs exigeraient, dans cette hypothèse, que l'inscription définitive fasse l'objet de deux bordereaux distincts : l'un pour sûreté d'une somme égale à celle conservée par l'inscription provisoire, l'autre pour le surplus.

Cette exigence n'est pas justifiée.

Il n'appartient pas, en effet, aux conservateurs, de se faire juges de la portée des inscriptions prises à leur bureau. Spécialement, dans le cas d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive faisant suite à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, ils n'ont pas à apprécier dans quelle mesure l'inscription définitive prend le rang de l'inscription provisoire. C'est le juge commissaire qui aurait à se prononcer sur ce point au cas où le prix de vente de l'immeuble grevé viendrait à faire l'objet d'une procédure d'ordre.

Par ailleurs, la Cour de Cassation a reconnu, par un arrêt du 14 mars 1968 (Bull. A.M.C., art 734), qu'une formalité hypothécaire ne peut être refusée ou rejetée que dans le cas ou le refus ou le rejet est expressément prévu par la loi.

Or, dans le cas d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive faisant suite à une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, aucun texte n'autorise à refuser le dépôt du bordereau ou à rejeter la formalité au motif que la première inscription a été prise pour une somme moins élevée que celle garantie par la nouvelle inscription.

Dans ces conditions, un conservateur requis de publier une inscription d'hypothèque judiciaire définitive dans les conditions qui viennent d'être indiquées n'est pas fondé à exiger le dépôt de deux bordereaux dont l'un ne conserverait qu'une somme égale à celle garantie par l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et l'autre ne conserverait que le surplus.

D'une manière générale, on appelle spécialement l'attention des collègues sur les risques auxquels ils s'exposeraient s'ils venaient à refuser une inscription d'hypothèque judiciaire définitive pour un motif qui ne serait pas indiscutable.

Si ce refus avait pour effet de retarder l'inscription au-delà de l'expiration du délai de deux mois prévu au 4° alinéa de l'art. 54 du Code de Procédure Civile, il ferait perdre à cette inscription le bénéfice du rang que lui aurait conféré l'inscription provisoire à laquelle elle se serait substituée.

Au cas où cette perte de rang serait de nature à compromettre le recouvrement de la créance garantie, le créancier serait fondé à demander au conservateur la réparation du préjudice subi, si le refus se révélait injustifié.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 516 A (feuilles vertes).