Retour

ARTICLE 1014

PUBLICITE FONCIERE.

Effet relatif des formalités. - Terrains ayant fait l'objet d'un lotissement .
Vente des lots du lotissement.
Publication subordonnée à celle de l'arrêté autorisant le lotissement.

Question. - Dans l'article 995 du Bulletin a été formulé l'avis que la publication des actes de vente des lots d'un terrain ayant fait l'objet d'un lotissement ne peut être subordonnée à celle de l'arrêt autorisant le lotissement.

Cette interprétation n'est-elle pas en contradiction avec les textes qui prévoient explicitement la publication des autorisations de lotissement (Décret du 14 octobre 1955, art. 73 - 1° ; Code de l'Urbanisme, art. R. 315-4 et R. 315-22) ?

Elle n'est pas sans inconvénient: pour la tenue du fichier, lorsqu'il s'agit de terrains situés dons une commune à cadastre rénové; étant donné que, pour une période antérieure à la publication de l'arrêté d'autorisation, où les terrains restent considérés comme " ruraux ", la publication des ventes de lots est annotée dans les mêmes conditions que celle des ventes d'immeubles ordinaires, alors que pour la période postérieure, où les terrains lotis sont assimilés aux immeubles " urbains " (art, 2-2° du décret du 14 octobre 1955) et donnent lieu à la création de fiches d'immeubles ; l'annotation des publications des vente de lots est effectuée sur ces fiches d'immeubles. Cette dualité du mode d'annotation des ventes de lots selon l'époque où elle intervient peut être une source de difficultés et il ne peut y être remédié par la création de fiches d'immeubles " officieuses ", celle-ci n'étant prévue que pour les communes à ancien cadastre (R.A. V° Hypothèques, Livre III, n° 187).

Réponse. - La Cour de Cassation a reconnu, par un arrêt du 14 mars 1968 (Bull. A.M.C., art. 734), qu'une formalité hypothécaire ne peut être refusée ou rejetée que dans le cas où le refus ou le rejet est expressément prévu par la loi.

Or, comme l'observe l'art. 995 du Bulletin, aucun texte ne prévoit ni le refus ni le rejet d'une formalité relative à un immeuble loti pour défaut de publication préalable ou simultanée de l'arrêté portant autorisation du lotissement.

Dans ces conditions, il importe peu que la publication des arrêtés de l'espèce soit prescrite par les textes cités dans la question. L'absence de cette publication ne peut avoir pour sanction le refus de publier un acte de vente portant sur un lot du lotissement ou le rejet de la publication d'un tel acte.

Quant aux inconvénients qui peuvent résulter de l'absence de publication de l'arrêté autorisant le lotissement pour la tenue du fichier, ils peuvent être évités, ainsi que le précise l'article 995 du Bulletin, par l'établissement de fiches d'immeubles " officieuses " que rien n'empêche de créer, même lorsqu'il s'agit d'immeubles situés dans des communes à cadastre rénové, ces fiches étant destinées à devenir des fiches " officielles " dès la publication ultérieure de l'arrêté d'autorisation.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 490 A, k - II (feuilles vertes).