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ARTICLE 1024

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Exigibilité. - Actes déclaratifs de propriété portant sur des immeubles envisagés dans leur état futur d'achèvement. - Taxe exigible au taux de 1 %.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 27 juin 1975)

Question. - M. Cattin-Bazin expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances le cas suivant : M. X... et M. Y... se sont rendus acquéreurs indivis d'un terrain sur lequel ils se proposent d'édifier en commun un immeuble collectif à usage d'habitation. Dès l'acquisition du terrain, les intéressés ont établi un état descriptif de division avec règlement de copropriété, fixant les modalités de la construction de l'immeuble projeté et emportant attribution à chacun d'eux, de manière exclusive et particulière, de la propriété des locaux ainsi élevés par référence à l'état de division. Il s'agit en définitive d'un acte contenant un allotissement entre les acquéreurs, des constructions considérées dans leur état futur d'achèvement, avant même tout commencement de travaux. Suivant une réponse ministérielle du 8 mars 1956 à M. Chauvet, il a été admis, par mesure de tempérament, que la publication des actes déclaratifs de propriété portant sur des immeubles envisagés dans leur état futur d'achèvement ne donnerait ouverture qu'à la perception de la taxe de publicité foncière au tarif fixe et non au tarif proportionnel. Cependant, M. le Conservateur des Hypothèques, à B..., met en doute la validité de la solution du 8 mars 1956, prise à une date antérieure à la réforme hypothécaire et à l'institution de la formalité unique, édictée par la loi du 26 décembre 1969, car la taxe de publicité foncière actuelle, résultant de la fusion du droit d'enregistrement de partage et de l'ancienne taxe de publicité foncière instaurée en 1955, ne peut être concernée par cette décision déjà ancienne. De plus, conformément à l'opinion de la plupart des auteurs, l'opération ci-dessus s'analyse en un partage de constructions envisagées dans leur état futur d'achèvement, assujetti aux mêmes droits qu'un partage d'immeubles déjà construits. Cet agent en conclut que la taxe de publicité foncière de 1 % est exigible sur l'état descriptif de division lors de sa publication à la Conservation des Hypothèques. En conséquence, il lui demande si l'opinion du Conservateur est fondée ou non et quelle doit être au regard de tels actes la position de l'administration.

Réponse. - Le régime fiscal applicable lors de la présentation d'un règlement de copropriété à la Conservation des Hypothèques dépend de la nature juridique de cet acte. Si celui-ci n'est pas attributif de propriété et se borne à prévoir les obligations des futurs propriétaires, il est assujetti à la taxe fixe de 60 F. En revanche, si, comme dans le cas exposé par l'honorable parlementaire, l'acte emporte attribution divise de biens immobiliers, le droit de partage de 1 % est exigible sur le montant de l'actif net partagé, c'est-à-dire sur la valeur, à déclarer par les parties, du terrain et des constructions envisagées dans leur état futur d'achèvement (J.O. du 27 juin 1975, Déb. Ass. Nat., p. 4836).

Observations. - Il ressort de la réponse ministérielle qui précède que la mesure de tempérament résultant de la réponse faite le 8 mars 1956 par le Secrétaire d'Etat au Budget à M. Chauvet, député (Bull. A.M.C., art. 245), a cessé d'être applicable.

En conséquence, les actes déclaratifs de propriété portant sur des immeubles envisagés dans leur état futur d'achèvement sont replacés sous le régime du droit commun. Leur publication donne lieu par suite à la perception de la taxe proportionnelle de publicité foncière au taux de 1 %.

Cette règle de perception est applicable en particulier aux états descriptifs de division ou règlements de copropriété renfermant une clause portant attribution divise de locaux dans un immeuble à construire sur un terrain indivis.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1911 - II - 5°.