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ARTICLE 1025

SALAIRES.

Liquidation. - Attestations de propriété après décès.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 12 juillet 1975)

Question. - M. Médecin expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que, dans la réponse de M. le Ministre de la Justice à la question écrite n° 10375 de M. Motais (Journal Officiel, débats Sénat du 24 juin 1971 p. 1296) (1 ), il est précisé que pour la perception des honoraires des notaires sur les attestations notariées établies après le décès d'un époux commun en biens ou entraînant la liquidation d'une société d'acquêts, il convient de faire une distinction entre : d'une part, le cas où les biens donnant lieu à attestation notariée dépendent d'une communauté ou d'une société d'acquêts, les honoraires devant alors être perçus sur la valeur totale des biens et non sur la seule part dépendant de la succession et, d'autre part, le cas où les biens donnant lieu à attestation notariée au décès du survivant des époux dépendent d'une communauté antérieurement dissoute (lors du décès du premier mourant) mais non encore partagée, les honoraires n'étant perçus que sur la valeur des droits de l'époux survivant dans l'immeuble commun, à moins que l'attestation ne doive constater, en même temps, la transmission qui s'était opérée au décès du premier mourant des époux. Etant donné que le même fondement juridique - la rémunération d'un mandat salarié - régit la perception des honoraires des notaires et celle des salaires des Conservateurs des Hypothèques, il lui demande si ces derniers ne sont pas en droit, conformément à l'analyse qui précède, de liquider leur salaire dans les mêmes conditions que les honoraires des notaires. Cela paraît d'autant plus légitime que la responsabilité du Conservateur n'est pas la même dans la première et dans la deuxième hypothèse envisagées ci-dessus. En effet, dans la première hypothèse, la fiche de l'époux commun en biens au fichier immobilier est annotée des droits réels exacts dans la communauté ou la société d'acquêts ressortant de l'attestation. Jusqu'à cette annotation, les droits de l'époux commun en biens survivant, non encore définis dans un acte publié, étaient jusqu'alors ignorés des usagers qui, au contraire, au vu des renseignements portés sur la fiche, pourront être exactement renseignés. Toute erreur qui serait commise par le Conservateur dans l'annotation de la fiche ou dans l'indication de ses mentions engagerait sa responsabilité. Il apparaît ainsi que le salaire liquidé sur la totalité des valeurs communes utilement énoncée est la contrepartie de cette responsabilité. Il lui demande de bien vouloir confirmer les droits des Conservateurs des Hypothèques en cette matière.

(1) V. J.C.P. 71, Prat., 5024-1.

Réponse. - Il est indiqué à l'honorable parlementaire que les attestations notariées, dont la rédaction et la publication sont imposées par les articles 29 et 28-3 du décret n° 55-22 modifié du 4 janvier 1955, ont pour seul objet, par définition même, de constater " la transmission ou la constitution par décès de droits réels immobiliers " ; ces actes, ainsi entendus, ne créent aucune situation juridique et n'établissent pas de rapport nouveau entre les parties (réponse à la question écrite de M. Barrot, député, Journal Officiel, débats de l'Assemblée Nationale du 26 avril 1968, p. 1365) (2). Dès lors, si les biens transmis dépendent d'une communauté ou d'une société d'acquêts, l'attestation ne doit normalement constater que la dévolution des droits compris dans la succession du de cujus, savoir celle de la moitié des immeubles dépendant de la communauté ou de la société d'acquêts, étant observé que la simple indication de la consistance de l'actif immobilier est le préliminaire nécessaire - et sans incidence du point de vue de la publicité foncière - de la constatation dont il s'agit. En conséquence, et sous réserve de l'appréciation souveraine de l'autorité judiciaire, le salaire des Conservateurs des Hypothèques ne peut être liquidé que sur la valeur des droits immobiliers transmis, c'est-à-dire sur la moitié de la valeur des immeubles en cause. (J.O. 12 juillet 1975, Déb. Ass. Nat., p. 5189.)

Observations. - V. Bull. A.M.C., art. 976.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1996.

(2) V. Bull. A.M.C., art. 740