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ARTICLE 1026

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Exemption. - Donation de bois et forêts. - Absence d'exonération.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 12 juillet 1975)

Question. - M. Pierre Lagorce expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances qu'aux termes de l'article 793-2 (2°) C.G.I., sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit les successions et donations entre vifs à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840-G bis (II et III) et 1929-3. Il rappelle d'autre part que l'article 5 de la loi du 26 décembre 1969 prévoit que les dispositions concernant l'exigibilité et l'assiette et la liquidation et le recouvrement du droit d'enregistrement sont applicables à la taxe de publicité foncière. Il demande si, en conséquence, il n'y a pas lieu de conclure que la publication d'une donation entre vifs de bois et forêts soumise au régime fiscal de faveur ne doit pas bénéficier d'une exonération de ladite taxe à concurrence des trois quarts de la valeur des biens donnés.

Réponse. - La loi no 69-1168 du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales a fusionné, pour la plupart des actes publiés au fichier immobilier, les formalités de l'enregistrement et de la publicité foncière ainsi que les droits et taxes perçus lors de l'accomplissement de chacune de ces formalités. Ce souci de simplification a conduit à harmoniser les modalités d'application de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement qui obéissaient sur certains points à des règles différentes. Tel a été l'objet de l'article 5 de la loi précitée. Mais les donations immobilières restent soumises à la double formalité de l'enregistrement et de la publicité foncière. Elles donnent lieu en outre à la perception des droits de mutation à titre gratuit à la recette des impôts et de la taxe de publicité foncière à la conservation des hypothèques. L'exonération partielle édictée par l'article 793-2-2° du Code Général des Impôts ne s'applique qu'aux droits de mutation à titre gratuit. La taxe de publicité foncière ne peut donc qu'être perçue selon les règles du droit commun. (J.O. 12 janvier 1975, Déb. Ass. Nat., p. 2502.)

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1911.