ARTICLE 1027 PUBLICITE FONCIERE. Désignation des immeubles. - Cadastre rénové. (Rép. Min. Econ. et Fin., 26 juillet 1975) Question. - M. Robert Fabre demande à
M. le Ministre de l'Economie et des Finances si la Direction Générale
des Impôts, Service du Cadastre, est autorisée à délivrer
des extraits cadastraux modèle 68 8 1 à cadastre rénové,
avec des parcelles comprenant des numéros « bis ou ter »,
ce qui automatiquement entraîne un rejet du Conservateur des Hypothèques,
lors de la publication d'un acte translatif de propriété,
ou si au contraire « ces numéros bis ou ter
» doivent être obligatoirement remplacés par de nouveaux
numéros, lors de la délivrance des extraits. Réponse. - L'emploi des numéros
« bis ou ter », qui était destiné à tenir
compte de certaines modifications dans le découpage parcellaire
reconnues nécessaires postérieurement à l'établissement
du plan minute de rénovation, a été proscrit dès
que sont apparus les inconvénients inhérents à cette
forme de numérotation pour l'annotation des fiches parcellaires
tenues par les Conservateurs des Hypothèques. L'Administration
a également décidé, dès 1956, la suppression
des numéros de l'espèce déjà employés
et leur remplacement par des numéros pris à la suite du
dernier numéro utilisé dans la section cadastrale considérée
; cependant, pour des motifs d'économie, la mise en oeuvre a été
sélective et échelonnée. La modification doit seulement
être opérée à, l'occasion de l'établissement,
sur les imprimés n° 6453, 6453 r, 6454 ou 6454 r, des extraits
cadastraux modèle n° 1 ou modèle n° 3 délivrés
spécialement, sur leur demande, aux rédacteurs d'actes pour
les besoins de formalités de la publicité foncière.
Il s'ensuit que dans la documentation cadastrale et, corrélativement,
dans les extraits ordinaires de celle-ci, délivrés aux usagers
(notamment extrait de la matrice cadastrale établi sur l'imprimé
n° 6881), peuvent encore figurer des parcelles qui, dans l'attente
de la première formalité, sont identifiées par des
numéros « bis ou ter ». Pour cette raison, il convient
que les officiers ministériels n'usent qu'avec prudence de la tolérance,
prévue aux articles 21 (2° alinéa) et 30 (4° alinéa),
du décret modifié n° 55-1350 du 14 octobre 19S5, qui
leur permet d'établir eux-mêmes l'extrait cadastral modèle
n° 1 ou modèle n° 3 au vu d'un extrait de la matrice cadastrale,
car ils s'exposent effectivement, dans le cas où l'acte à
publier porte sur des parcelles encore identifiées par des numéros
« bis ou ter », à se voir refuser, par le Conservateur
des Hypothèques, le dépôt de cet acte, comme le relève
l'honorable parlementaire (J.O. 26 juillet 1975, Déb. Ass. Nat.,
p. 5404.) Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A, g,
a (feuilles vertes).
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