Retour

ARTICLE 1027

PUBLICITE FONCIERE.

Désignation des immeubles. - Cadastre rénové.
Extraits cadastraux comportant des numéros « bis » ou « ter ».

(Rép. Min. Econ. et Fin., 26 juillet 1975)

Question. - M. Robert Fabre demande à M. le Ministre de l'Economie et des Finances si la Direction Générale des Impôts, Service du Cadastre, est autorisée à délivrer des extraits cadastraux modèle 68 8 1 à cadastre rénové, avec des parcelles comprenant des numéros « bis ou ter », ce qui automatiquement entraîne un rejet du Conservateur des Hypothèques, lors de la publication d'un acte translatif de propriété, ou si au contraire « ces numéros bis ou ter » doivent être obligatoirement remplacés par de nouveaux numéros, lors de la délivrance des extraits.

Réponse. - L'emploi des numéros « bis ou ter », qui était destiné à tenir compte de certaines modifications dans le découpage parcellaire reconnues nécessaires postérieurement à l'établissement du plan minute de rénovation, a été proscrit dès que sont apparus les inconvénients inhérents à cette forme de numérotation pour l'annotation des fiches parcellaires tenues par les Conservateurs des Hypothèques. L'Administration a également décidé, dès 1956, la suppression des numéros de l'espèce déjà employés et leur remplacement par des numéros pris à la suite du dernier numéro utilisé dans la section cadastrale considérée ; cependant, pour des motifs d'économie, la mise en oeuvre a été sélective et échelonnée. La modification doit seulement être opérée à, l'occasion de l'établissement, sur les imprimés n° 6453, 6453 r, 6454 ou 6454 r, des extraits cadastraux modèle n° 1 ou modèle n° 3 délivrés spécialement, sur leur demande, aux rédacteurs d'actes pour les besoins de formalités de la publicité foncière. Il s'ensuit que dans la documentation cadastrale et, corrélativement, dans les extraits ordinaires de celle-ci, délivrés aux usagers (notamment extrait de la matrice cadastrale établi sur l'imprimé n° 6881), peuvent encore figurer des parcelles qui, dans l'attente de la première formalité, sont identifiées par des numéros « bis ou ter ». Pour cette raison, il convient que les officiers ministériels n'usent qu'avec prudence de la tolérance, prévue aux articles 21 (2° alinéa) et 30 (4° alinéa), du décret modifié n° 55-1350 du 14 octobre 19S5, qui leur permet d'établir eux-mêmes l'extrait cadastral modèle n° 1 ou modèle n° 3 au vu d'un extrait de la matrice cadastrale, car ils s'exposent effectivement, dans le cas où l'acte à publier porte sur des parcelles encore identifiées par des numéros « bis ou ter », à se voir refuser, par le Conservateur des Hypothèques, le dépôt de cet acte, comme le relève l'honorable parlementaire (J.O. 26 juillet 1975, Déb. Ass. Nat., p. 5404.)

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A, g, a (feuilles vertes).