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ARTICLE 1030

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Liquidation des biens.
Inscription de masse. - Vente des immeubles grevés.
Mainlevée totale consentie par le syndic à la suite de l'encaissement du prix de vente. - Régularité.

Question. - Au cours d'une procédure de liquidation des biens, le syndic a, en exécution de l'art. 84 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 (Bull. A.M.C., art. 703 ; J.C.P. 1967 - III - 33238), vendu un immeuble dépendant de cette liquidation.

A la suite de cette vente, comme conséquence du payement du prix constaté dans l'acte de vente, il a donné mainlevée entière, en ce qu'elle grevait l'immeuble vendu, de l'inscription légale de masse qu'il avait requise en exécution de l'art. 17 de la loi précitée du 13 juillet 1967.

Cette mainlevée est-elle valablement consentie ? Spécialement, le prix de la vente étant inférieur au montant des créances garanties par l'inscription, la radiation doit-elle être effectuée seulement à concurrence du montant du prix.

Réponse. - La mainlevée est valablement consentie et la radiation doit libérer entièrement l'immeuble vendu.

D'une manière générale, en effet, le vendeur d'un immeuble a l'obligation de délivrer à l'acquéreur l'immeuble vendu libre de toute inscription de privilège ou d'hypothèque (Cass. Civ. 1er Ch., 23 octobre 1963 ; D.P. 1964-33).

Cette règle s'applique en particulier au syndic d'une liquidation de biens. Celui-ci a l'obligation - et, par suite, le pouvoir - lorsqu'il vend un immeuble dépendant de la liquidation, de donner mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale qu'il a requise au profit de la masse des créanciers. Cette mainlevée, qui est l'exécution d'une obligation légale née de contrat de vente, constitue un simple acte d'administration qui n'excède pas les pouvoirs normaux du syndic.

Par ailleurs, l'obligation pour le syndic de délivrer à l'acquéreur qui a payé son prix l'immeuble vendu libre de toute charge hypothécaire lui fait un devoir de consentir la mainlevée totale de l'inscription en tant qu'elle grève l'immeuble vendu. Une telle mainlevée est, par conséquent, valablement consentie et doit être exécutée par le Conservateur (v. Bull. A.M.C., art. 909).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1046 et 1050 a 1° ;Jacquet et Vétillard, V° Faillite et liquidation judiciaire, n° 42.