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ARTICLE 1032

REMEMBREMENT RURAL.

Immeubles ayant fait l'objet d'une saisie.
Conséquences.

Question. - Antérieurement à la publication d'un procès-verbal de remembrement rural, des immeubles compris dans ce remembrement avaient fait l'objet d'une saisie.

En échange des immeubles qui avaient fait l'objet de la saisie, le procès-verbal de remembrement attribue au saisi d'autres immeubles.

Quelles mesures pratiques doit prendre le Conservateur, lors de la publication du procès-verbal de remembrement, à l'égard des immeubles saisis ?

Réponse. - En vertu du 2° alinéa de l'article 31 du Code Rural : " Les effets de la publicité foncière légale faite avant le transfert de propriété visé à l'article 30 sont, en ce qui concerne les droits réels, autres que les privilèges et les hypothèques, conservés à l'égard des immeubles attribués si cette publicité est renouvelée dans le délai et dans les conditions qui sont fixées par décret ".

Le 4° alinéa de ce même article dispose : " Les mesures d'exécution prises avant le transfert de propriété sont reportées sans frais sur les immeubles attribués dans les conditions qui sont fixées par le décret prévu à l'alinéa 2 du présent article ".

Le décret d'application ainsi prévu est celui n° 56-112 du 24 janvier 1956, qui impose, notamment, au président de la commission communale de remembrement :

- dans son article 1° : l'obligation, au début des opérations, de requérir du Conservateur, entre autres extraits, ceux des formalités constatant l'existence de " saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer " ;

- et dans son article 5-1° (2° alinéa) : L'obligation de mentionner au procès-verbal de remembrement " avec la désignation de leurs titulaires, les droits réels, autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant les immeubles échangés ou remembrés et qui s'exercent désormais sur les immeubles attribués ".

Bien que les saisies ne soient pas nommément visées par cette dernière disposition, il n'en demeure pas moins qu'elles doivent être relatées au procès-verbal, soit qu'on les considère comme grevant l'immeuble, par l'effet de leur publication, d'un droit réel au profit des saisissants (arrêt Paris du 9 février 1877 ; D.P. 1877 - 2 - 74 ; contesté par Cuche. Précis des voies d'exécution, 3° édition, n° 213), soit qu'on ne les envisage que comme des " restrictions au droit de disposer " (mentionnées au procès-verbal au même titre que les clauses d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer et les droits de retour conventionnel).

Cette mention, au procès-verbal, de la saisie ainsi renouvelée sur les immeubles attribués, est la seule formalité prévue par la loi. Par contre, aucun texte ne proroge le délai de péremption de trois ans, ni ne prescrit la radiation d'office, par le Conservateur, de la saisie grevant les immeubles apportés.

Il résulte de ces observations les conséquences ci-après, à l'égard du Conservateur :

1° la mention, au procès-verbal de remembrement, de la saisie à renouveler, doit être relatée au cadre B (tableau III) de la fiche personnelle de l'attributaire, selon la modalités prévues au R.A. V° hypothèques, n° 196. Toutefois, si les immeubles attribués sont situés dans une commune autre que celle des immeubles saisis, les annotations du report de la saisie au cadre B de la fiche de l'attributaire doivent rappeler nécessairement d'une manière complète, celles de la formalité renouvelée ;

2° la publication de saisie, non radiée ni périmée, doit être comprise dans les états requis tant sur les immeubles apportés que sur les immeubles attribués ;

3° une nouvelle saisie, à l'encontre des mêmes personnes, affectant les immeubles apportés aussi bien que les immeubles attribués ayant fait l'objet du report, doit être refusée par application de l'article 680 du Code de Procédure civile.

Dans le cas où le procès-verbal de remembrement n'énonce pas la saisie, le Conservateur ne saurait procéder d'office à son report sur les immeubles attribués. La formalité ancienne subsiste, à son égard, sans modification dans ses documents.

Il en résulte, dans ce cas, que :

1° le procès-verbal de remembrement est annoté au cadre A de la fiche personnelle, sans relation de renouvellement de la saisie au cadre B ;

2° la publication de la saisie n'est délivrée que dans les états requis sur les immeubles apportés ;

3° une nouvelle saisie sur ces mêmes immeubles, à l'encontre des mêmes personnes, fera l'objet d'un refus (Code de Procédure Civile, art. 680), mais, par contre, elle pourra être formalisée si elle concerne les immeubles attribués, apparemment libres à l'égard des nouveaux saisissants.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 784.