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ARTICLE 1034

ETATS HYPOTHECAIRES

Etat sur publication. - Inscription.
Créancier désigné par son seul nom patronymique. - Régularité.

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
(1° Chambre) DU 18 JUIN 1975

Faits. - Dans un état sur publication de saisie, la bénéficiaire d'une inscription grevant l'immeuble saisi, Mme Andrée Jeammot, épouse séparée de corps de M. Pierre Got, a été désignée de la manière suivante : " Jeammot, 66, rue Condorcet à Paris ".

Au seul vu de cet état, l'avocat poursuivant a fait la notification prévue à l'art. 689 du Code de Procédure Civile à " Monsieur Jeammot ", en l'étude du notaire où la créancière avait élu domicile.

Le notaire, de son côté, a transmis la notification par une lettre recommandée que, commettant lui-même une erreur, il a adressée à " Monsieur Jeammot, 66, rue Condorcet, à Paris ". Cette lettre lui a été renvoyée avec la mention : " Inconnu à l'adresse indiquée ", de sorte que l'adjudication a eu lieu sans que la créancière en ait été avisée.

Se prévalant de cette irrégularité, la créancière a alors poursuivi l'annulation de l'adjudication et mis en cause, en demandant leur condamnation à des dommages-intérêts, le Conservateur des Hypothèques, l'avocat poursuivant et le notaire en l'étude duquel la créancière avait élu domicile.

Au Conservateur, elle reprochait d'avoir fourni dans son état un renseignement insuffisamment précis pour permettre de l'identifier.

Ce grief n'a pas été retenu par le Tribunal qui, par un jugement du 18 juin 1975 (J.C.P. 1976 - II - 18214 bis), a mis notre collègue hors de cause.

Sur ce point, la décision est ainsi motivée :

" ... Aux termes de l'art. 42 du décret du 22 décembre 1967, à moins que les parties n'en aient requis une copie intégrale, les documents publiés à l'inscription hypothécaire (sic) ne sont délivrés que par extraits et ne contiennent que le nom patronymique des créanciers ; il s'ensuit que si l'extrait délivré à la requête de M. P... ne contient que le nom patronymique de Jeammot, le caractère sommaire de cette indication ne peut constituer une faute à l'encontre du Conservateur des Hypothèques qui s'est conformé aux prescriptions du décret. "

Observations. - Comme le rappelle le jugement, aux termes de l'art. 42 du décret du 14 octobre 1955, modifié par l'art. 3, § 2, du décret n° 67-1252 du 31 décembre 1967, les extraits des inscriptions n'indiquent normalement, pour ce qui concerne l'identité du créancier, que le nom patronymique.

Lorsque les extraits ainsi établis ne sont pas de nature à répondre aux besoins des requérants, il appartient à ces derniers de demander une copie intégrale du bordereau ou au moins un extrait littéral limité à la partie du bordereau énonçant l'identité du créancier.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1721 A (feuilles vertes).