Retour

ARTICLE 1035

INSCRIPTIONS. - PUBLICATION D'ACTES. - RADIATIONS.

Actes provenant de certains pays étrangers. - Légalisation. - Dispense.

Une convention diplomatique, conclue à La Haye le 5 octobre 196 1 et publiée au Journal Officiel du 28 janvier 1965 en annexe au décret n° 65-57 du 22 du même mois, a substitué à la légalisation des actes produits en France et passés sur le territoire de certains pays étrangers l'apposition d'une " apostille " (Bull. A.M.C., art. 645, § II - A et 828).

Il résulte d'une circulaire du Garde des Sceaux du 2 janvier 1976 (J.C.P. 1976 - Prat. 6258) que, en dehors des Etats cités dans l'art. 828 du Bulletin, d'autres Etats ont depuis lors ratifié cette convention.

Il ressort de la même circulaire qu'en vertu de conventions bilatérales passées, soit avec des pays ayant ratifié la convention du 5 octobre 1961, soit avec d'autres pays, les actes produits en France et provenant de ces pays sont dispensés purement et simplement de légalisation.

Par suite, les règles à suivre en matière de légalisation d'actes provenant de l'étranger sont actuellement les suivantes :

1. - Actes provenant d'Autriche, de Belgique, du Botswana, de Chypre, des Iles Fidji, de Hongrie, du Japon, du Lesotho, du Liechtenstein, du Malawi, de Malte, de l'île Maurice, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume Uni, de Suisse et du Tonga. - Pour ces actes, la légalisation est remplacé par l'apposition d'une apostille. En conséquence, les actes originaires de ces pays et les procurations qui les accompagnent peuvent former le titre d'une inscription ou être publiés à la condition, soit d'avoir été revêtus de l'apostille par l'autorité compétente du pays d'où émane le document et d'avoir été déposés au rang des minutes d'un notaire français,, soit d'avoir été rendus exécutoires en France. De même, les actes, de mainlevée et les procurations donnés en vue d'une mainlevée dressées dans les mêmes pays peuvent servir de titre à une radiation à la seule condition d'avoir été revêtus de l'apostille.

2. - Actes provenant d'Allemagne Fédérale, d'Italie, de Monaco, de République Centrafricaine, de Roumanie, de Saint-Marin, du Tchad, du Vietnam et de Yougoslavie. - Pour ces actes, la légalisation est purement et simplement supprimée (v. not. les art. 668, 828 et 1012 du Bulletin). Par suite, les actes originaires de ces pays et les procurations qui les accompagnent peuvent former le titre d'une inscription ou être publiés à la condition d'avoir été déposés au rang des minutes d'un notaire français ou d'avoir été déclarés exécutoires en France, sans que les signatures aient été légalisées ni qu'ils aient été revêtus d'une apostille. De même, les actes de mainlevée et les procurations données en vue d'une mainlevée dressés dans les mêmes pays peuvent servir de titre à une radiation sans que les signatures aient été légalisées ou qu'ils aient été revêtus d'une apostille.

3. - Actes provenant d'Algérie, du Cameroun, du Congo, de Côte d'Ivoire, du Dahomey, du Gabon, de Haute-Volta, de Madagascar, de Mauritanie, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo. - Ces actes sont régis par des conventions particulières qui ont été analysées dans le § II - B de l'art. 645 du Bulletin.

4. - Actes provenant d'autres pays. - Ces actes demeurent placés, en matière de légalisation, sous le régime du droit commun qui a été rappelé dans le § I de l'art. 645 du Bulletin.

Annoter : C.M.L.,. 2° éd., n° 250, 828 A (feuilles, vertes), 865 et 874 ; Jacquet et Vétillard, Introduction, n° 16-1, 17, 18 et 19.