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ARTICLE 1037

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.

Exemption. - inscription garantissant un prêt complémentaire à un prêt spécial à la construction.
Bénéficiaire du prêt complémentaire autre que celui du prêt spécial.
Exemption limitée au cas où le bénéficiaire du prêt complémentaire est membre de la société civile de construction à laquelle a été consenti le prêt.

(Rép. Min. Econ. et Fin., l2 décembre 1975.)

Question. - M. Piot expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que le bénéfice de l'exonération de la taxe de publicité foncière des actes et prêts spéciaux à la construction (art. 265 du Code de l'Urbanisme) prévu par l'article 845-3 du Code général des Impôts a été étendu, sous certaines conditions, aux inscriptions prises en garantie des crédits relais et des crédits complémentaires (10 PF - G. 1124). Le B.O.D.G.I. n° 10 G-4-74 précise que cette exonération bénéficie à chaque associé d'une société, civile de construction qui a obtenu personnellement le prêt spécial ou le prêt spécial différé, sous réserve qu'il résulte des bordereaux d'inscription que le bénéficiaire de ces crédits acquiert un appartement pour lequel un prêt spécial ou un prêt spécial différé a été consenti à la société civile de construction et qu'il puisse bénéficier de ces derniers prêts, compte tenu des conditions d'octroi des prêts du Crédit Foncier de France. Il lui demande donc s'il ne serait pas souhaitable d'étendre cette faculté au bénéfice de tout acquéreur de pavillon bénéficiant d'un prêt spécial ou d'un prêt spécial différé, quelle que soit la qualité du constructeur (personne physique, société traditionnelle ou société de construction). En l'absence de toute instruction précise, le Conservateur des Hypothèques refuse d'étendre le bénéfice de cette exonération en dehors du cadre strictement prévu de la société civile de construction donnant vocation à l'associé à une attribution immédiate ou ultérieure.

Réponse. - L'exonération de la taxe de publicité foncière prévue à l'article 845-3° du Code général des Impôts en faveur des inscriptions d'hypothèques garantissant les prêts spéciaux à la construction visés aux articles 265 et suivant: du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation n'est applicable, en principe, qu'aux prêts principaux. Par une interprétation libérale de la loi, elle a été étendue aux inscriptions prises en garantie des crédits relais et des prêts complémentaires lorsque ceux-ci sont accordés à la personne qui a bénéficié du prêt principal. Cette mesure s'applique à tous les, bénéficiaires de prêts spéciaux, qu'ils soient constructeurs ou acquéreurs. De même, l'exonération a été admise pour les inscriptions garantissant des prêts complémentaires consentis aux associés d'une société civile de construction lorsque le prêt principal a été accordé à cette dernière ; dans ce cas, en, effet,, il paraît possible de considérer que, comme dans le cas mentionné ci-dessus, il existe une identité entre le bénéficiaire du prêt principal et celui du prêt complémentaire. Mais il ne peut pas être envisagé d'accorder l'exonération lorsque l'acquéreur, auquel est consenti le prêt complémentaire, est un tiers non associé de la société de construction qui a bénéficié du prêt principal (J.O. 12 décembre 1975, Déb. Ass. Nat., p. 9713-1914.)

Observations. - V. Bull. A.M.C., art. 979.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1896 - II.