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ARTICLE 1038

PUBLICATION D'ACTES

Forme de la publication.
Actes d'acquisition passés par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes assimilés.
Publication subordonnée au visa du Directeur des Services fiscaux.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 31 janvier 1976)

Question. - M. Giovanni rappelle à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que si, en vertu des articles 5 et 27 du décret du 28 août 1969, les opérations immobilières effectuées par les services publics ou d'intérêt public sont soumises pour avis à la Commission départementale des Opérations Immobilières, l'article 52 du même décret prévoit expressément que des arrêtés interministériels peuvent exclure certaines catégories d'opérations prévues par lesdits articles, l'arrêté du 13 janvier 1970 relatif à l'application de l'article 52 du décret précité ayant dispensé de l'avis des Commissions départementales (art. 2) les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de la construction de logements, lorsqu'il résulte du certificat du Directeur départemental de l'Equipement que ces immeubles répondent à la destination envisagée, et à la condition que le prix d'acquisition n'excède pas l'évaluation effectuée par le Service des Domaines, de telle sorte qu'il n'apparaît pas normal en présence de ces textes précis et concordants qu'un Conservateur des Hypothèques puisse, néanmoins, exiger l'avis de la Commission départementale lorsqu'à l'appui de l'acte destiné à être publié il lui est produit l'attestation du Directeur départemental de l'Equipement et l'avis du Directeur départemental des Domaines. La justification du refus de publier produite par le Conservateur étant fondée sur les dispositions de l'article 55-II de l'instruction du 15 janvier 1970 prise pour l'application du décret du 28 août 1969 qui dispose que « les inspecteurs et receveurs des impôts chargés de l'enregistrement n'étant pas juges de la validité des actes, la justification de la régularité des contrats d'acquisition au regard des dispositions du décret résultera comme précédemment du visa apposé sur ces actes par le Directeur des Services fiscaux du département de la situation des biens ». Il y a lieu de s'étonner qu'une simple circulaire administrative puisse déroger aux dispositions d'un décret et d'un arrêté interministériel claires et précises, et au surplus qu'il puisse être fait état par un Conservateur des Hypothèques de dispositions qui intéressent, selon le texte lui-même, « Les inspecteurs et receveurs des impôts », cette qualité n'étant pas celle d'un Conservateur des Hypothèques, toutes dispositions de textes fiscaux devant être interprétées restrictivement. Il demande donc à M. le Ministre de l'Economie et des Finances de bien vouloir rappeler MM. les Conservateurs des, Hypothèques à une juste et exacte application des décrets actuellement en vigueur, dont les dispositions ne peuvent être considérées comme révoquées par une simple circulaire administrative.

Réponse. - L'article 55 du décret n° 69-825 du 28 août 1969 et l'article R. 20 du Code du Domaine de l'Etat interdisent aux inspecteurs et comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes d'acquisition ou de prise à bail passés au profit des collectivités et services publics ou d'intérêt public s'il n'est pas justifié de l'accomplissement régulier des formalités prescrites en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés. Ces dispositions s'appliquent également aux Conservateurs des Hypothèques, comptables des impôts, lorsqu'ils sont amenés, depuis le 1er octobre 1970 à exécuter la formalité unifiée de l'enregistrement et de la publicité foncière prévue par la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales (art. 1er, I à III). D'une manière plus générale, ces agents doivent se conformer aux prescriptions de l'article 18 de la loi de finances rectificative n° 69-1160 du 24 décembre 1969, aux termes duquel il leur est fait défense de « publier les actes d'acquisition d'immeubles, souscrits pour le compte des collectivités ou organismes dont les actes sont soumis à la procédure consultative applicable en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés, lorsque ces actes n'auront pas été l'objet, au préalable, d'un visa du Directeur des Services fiscaux constatant qu'ils satisfont aux conditions prescrites ». Au regard de la réglementation en vigueur, la délivrance du visa, expressément mentionnée par l'article 55-II de l'instruction du Premier Ministre du 15 janvier 1970, apparaît bien comme une garantie indispensable de l'accomplissement régulier des formalités instituées par le décret précité du 28 août 1969. En fait, le visa présente plus qu'un simple intérêt matériel dès lors qu'en son absence la publicité doit être refusée à l'acte qui, par suite, est inopposable aux tiers. Telle qu'elle est organisée, la procédure de délivrance du visa, qui n'apporte aucun retard dans l'enregistrement et la publication des actes, a d'ailleurs, reçu l'accord du Conseil supérieur du Notariat (J.O. 31 janvier 1976, Déb. Ass. Nat., p. 446).

Observations. - Les. textes qui prescrivent de refuser la publication d'un acte dérogent à la règle générale inscrite dans l'art. 2199 du Code Civil aux termes duquel « les Conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'exécution d'une formalité... sous peine de dommages-intérêts... » et, à ce titre, doivent être appliqués restrictivement. Un Conservateur ne peut, par suite, refuser de publier un acte que si une disposition légale ou réglementaire l'y autorise d'une manière certaine.

L'art. 55 du décret n° 69-825 du 28 août 1969 (J.O. 6 septembre 1969 ; J.C.P. 1969 - III - 35888) autorise-t-il d'une manière certaine, les Conservateurs des Hypothèques à refuser la publication des actes, qu'il vise ? On peut en douter. Ce texte, dans les termes où il a été codifié sous l'art. R 20 du Code du Domaine de l'Etat, est opposable, en effet, aux « inspecteurs et comptables des impôts ». Or, lorsqu'ils accomplissent - ou refusent d'accomplir - une formalité hypothécaire, les Conservateurs agissent dans le cadre de leurs attributions civiles et non en qualité de comptables des Impôts.

En ce qui concerne les acquisitions d'immeubles réalisées par le collectivités et organismes concernés, il est d'ailleurs sans intérêt de recourir à l'art. 55 du décret du 28 août 1969, étant donné que l'art. 18 de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, directement applicable aux Conservateurs, interdit à ceux-ci de publier les actes qui les constatent lorsqu'ils ne sont pas revêtus du visa du Directeur des Services fiscaux.

En commentant cette disposition, dans l'art. 818 du Bulletin, nous avons rappelé que, sous le régime antérieur, il était admis que le visa du Directeur des Domaines, bien que prescrit, n'avait pas à être exigé lorsqu'il s'agissait d'acquisitions non soumises à la procédure consultative du fait que leur prix était inférieur aux minima prévus et nous avons exprimé l'avis qu'il y avait les mêmes motifs de faire application de la même règle de tempérament sous l'empire de la nouvelle disposition.

L'Administration semble avoir adopté une position différente. Il paraît en effet ressortir tant de l'Instruction du Premier Ministre du 15 janvier 1970 (J.O. du 21 janvier ; J.C.P. 1970 - III - 36280) que de la réponse ministérielle rapportée ci-dessus que doivent être visées par le Directeur des Services fiscaux toutes les acquisitions réalisées par les collectivités et organismes visés par le texte, sans, distinguer selon que ces opérations sont ou non effectivement soumises au contrôle des Commissions.

Les actes dont il s'agit peuvent cependant être publiés, sans avoir été revêtus du visa lorsqu'ils ont été rédigés par le Directeur des Services fiscaux ou même simplement signés par lui en cas de recours à un notaire (B.O.D.G.I. 9 E-1-71, § III, in fine).

Il y a lieu toutefois de préciser que l'interdiction de publier édictée par l'art. 18 précité de la loi du 24 décembre 1969 ne vise que les actes d'acquisition d'immeubles, à l'exclusion des actes de prise à bail.

Il en résulte que les Conservateurs ne sont pas fondés à refuser de publier les baux d'immeubles de plus de douze ans visés à l'art. 28 - 1° - b du décret du 4 janvier 1955 consentis aux collectivités et organismes, précités, lorsque ces actes ne sont pas revêtus du visa préalable du Directeur des Services fiscaux.

Lorsque leur durée est limitée, ces baux sont d'ailleurs exclus de la formalité unique (art. 1er, § I, de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 (C.G.I., art. 647, § I,) et l'art. 55 du décret du 28 août 1969 (art. R 20 du Code du Domaine de l'Etat) ne peut alors, en toute hypothèse, s'appliquer aux Conservateurs des Hypothèques pris en leur qualité de comptables des impôts.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 837.