ARTICLE 1038 PUBLICATION D'ACTES Forme de la publication. (Rép. Min. Econ. et Fin., 31 janvier 1976) Question. - M. Giovanni rappelle à
M. le Ministre de l'Economie et des Finances que si, en vertu des articles
5 et 27 du décret du 28 août 1969, les opérations
immobilières effectuées par les services publics ou d'intérêt
public sont soumises pour avis à la Commission départementale
des Opérations Immobilières, l'article 52 du même
décret prévoit expressément que des arrêtés
interministériels peuvent exclure certaines catégories d'opérations
prévues par lesdits articles, l'arrêté du 13 janvier
1970 relatif à l'application de l'article 52 du décret précité
ayant dispensé de l'avis des Commissions départementales
(art. 2) les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de la construction
de logements, lorsqu'il résulte du certificat du Directeur départemental
de l'Equipement que ces immeubles répondent à la destination
envisagée, et à la condition que le prix d'acquisition n'excède
pas l'évaluation effectuée par le Service des Domaines,
de telle sorte qu'il n'apparaît pas normal en présence de
ces textes précis et concordants qu'un Conservateur des Hypothèques
puisse, néanmoins, exiger l'avis de la Commission départementale
lorsqu'à l'appui de l'acte destiné à être publié
il lui est produit l'attestation du Directeur départemental de
l'Equipement et l'avis du Directeur départemental des Domaines.
La justification du refus de publier produite par le Conservateur étant
fondée sur les dispositions de l'article 55-II de l'instruction
du 15 janvier 1970 prise pour l'application du décret du 28 août
1969 qui dispose que « les inspecteurs et receveurs des impôts
chargés de l'enregistrement n'étant pas juges de la validité
des actes, la justification de la régularité des contrats
d'acquisition au regard des dispositions du décret résultera
comme précédemment du visa apposé sur ces actes par
le Directeur des Services fiscaux du département de la situation
des biens ». Il y a lieu de s'étonner qu'une simple circulaire
administrative puisse déroger aux dispositions d'un décret
et d'un arrêté interministériel claires et précises,
et au surplus qu'il puisse être fait état par un Conservateur
des Hypothèques de dispositions qui intéressent, selon le
texte lui-même, « Les inspecteurs et receveurs des impôts
», cette qualité n'étant pas celle d'un Conservateur
des Hypothèques, toutes dispositions de textes fiscaux devant être
interprétées restrictivement. Il demande donc à M.
le Ministre de l'Economie et des Finances de bien vouloir rappeler MM.
les Conservateurs des, Hypothèques à une juste et exacte
application des décrets actuellement en vigueur, dont les dispositions
ne peuvent être considérées comme révoquées
par une simple circulaire administrative. Réponse. - L'article 55 du décret n° 69-825 du 28 août 1969 et l'article R. 20 du Code du Domaine de l'Etat interdisent aux inspecteurs et comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes d'acquisition ou de prise à bail passés au profit des collectivités et services publics ou d'intérêt public s'il n'est pas justifié de l'accomplissement régulier des formalités prescrites en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés. Ces dispositions s'appliquent également aux Conservateurs des Hypothèques, comptables des impôts, lorsqu'ils sont amenés, depuis le 1er octobre 1970 à exécuter la formalité unifiée de l'enregistrement et de la publicité foncière prévue par la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales (art. 1er, I à III). D'une manière plus générale, ces agents doivent se conformer aux prescriptions de l'article 18 de la loi de finances rectificative n° 69-1160 du 24 décembre 1969, aux termes duquel il leur est fait défense de « publier les actes d'acquisition d'immeubles, souscrits pour le compte des collectivités ou organismes dont les actes sont soumis à la procédure consultative applicable en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés, lorsque ces actes n'auront pas été l'objet, au préalable, d'un visa du Directeur des Services fiscaux constatant qu'ils satisfont aux conditions prescrites ». Au regard de la réglementation en vigueur, la délivrance du visa, expressément mentionnée par l'article 55-II de l'instruction du Premier Ministre du 15 janvier 1970, apparaît bien comme une garantie indispensable de l'accomplissement régulier des formalités instituées par le décret précité du 28 août 1969. En fait, le visa présente plus qu'un simple intérêt matériel dès lors qu'en son absence la publicité doit être refusée à l'acte qui, par suite, est inopposable aux tiers. Telle qu'elle est organisée, la procédure de délivrance du visa, qui n'apporte aucun retard dans l'enregistrement et la publication des actes, a d'ailleurs, reçu l'accord du Conseil supérieur du Notariat (J.O. 31 janvier 1976, Déb. Ass. Nat., p. 446). Observations. - Les. textes qui prescrivent de
refuser la publication d'un acte dérogent à la règle
générale inscrite dans l'art. 2199 du Code Civil aux termes
duquel « les Conservateurs ne peuvent refuser ni retarder l'exécution
d'une formalité... sous peine de dommages-intérêts...
» et, à ce titre, doivent être appliqués restrictivement.
Un Conservateur ne peut, par suite, refuser de publier un acte que si
une disposition légale ou réglementaire l'y autorise d'une
manière certaine. L'art. 55 du décret n° 69-825 du 28 août
1969 (J.O. 6 septembre 1969 ; J.C.P. 1969 - III - 35888) autorise-t-il
d'une manière certaine, les Conservateurs des Hypothèques
à refuser la publication des actes, qu'il vise ? On peut en douter.
Ce texte, dans les termes où il a été codifié
sous l'art. R 20 du Code du Domaine de l'Etat, est opposable, en effet,
aux « inspecteurs et comptables des impôts ». Or, lorsqu'ils
accomplissent - ou refusent d'accomplir - une formalité hypothécaire,
les Conservateurs agissent dans le cadre de leurs attributions civiles
et non en qualité de comptables des Impôts. En ce qui concerne les acquisitions d'immeubles réalisées
par le collectivités et organismes concernés, il est d'ailleurs
sans intérêt de recourir à l'art. 55 du décret
du 28 août 1969, étant donné que l'art. 18 de la loi
n° 69-1160 du 24 décembre 1969, directement applicable aux
Conservateurs, interdit à ceux-ci de publier les actes qui les
constatent lorsqu'ils ne sont pas revêtus du visa du Directeur des
Services fiscaux. En commentant cette disposition, dans l'art. 818 du Bulletin,
nous avons rappelé que, sous le régime antérieur,
il était admis que le visa du Directeur des Domaines, bien que
prescrit, n'avait pas à être exigé lorsqu'il s'agissait
d'acquisitions non soumises à la procédure consultative
du fait que leur prix était inférieur aux minima prévus
et nous avons exprimé l'avis qu'il y avait les mêmes motifs
de faire application de la même règle de tempérament
sous l'empire de la nouvelle disposition. L'Administration semble avoir adopté une position
différente. Il paraît en effet ressortir tant de l'Instruction
du Premier Ministre du 15 janvier 1970 (J.O. du 21 janvier ; J.C.P. 1970
- III - 36280) que de la réponse ministérielle rapportée
ci-dessus que doivent être visées par le Directeur des Services
fiscaux toutes les acquisitions réalisées par les collectivités
et organismes visés par le texte, sans, distinguer selon que ces
opérations sont ou non effectivement soumises au contrôle
des Commissions. Les actes dont il s'agit peuvent cependant être
publiés, sans avoir été revêtus du visa lorsqu'ils
ont été rédigés par le Directeur des Services
fiscaux ou même simplement signés par lui en cas de recours
à un notaire (B.O.D.G.I. 9 E-1-71, § III, in fine).
Il y a lieu toutefois de préciser que l'interdiction
de publier édictée par l'art. 18 précité de
la loi du 24 décembre 1969 ne vise que les actes d'acquisition
d'immeubles, à l'exclusion des actes de prise à bail. Il en résulte que les Conservateurs ne sont pas
fondés à refuser de publier les baux d'immeubles de plus
de douze ans visés à l'art. 28 - 1° - b du décret
du 4 janvier 1955 consentis aux collectivités et organismes, précités,
lorsque ces actes ne sont pas revêtus du visa préalable du
Directeur des Services fiscaux. Lorsque leur durée est limitée, ces baux
sont d'ailleurs exclus de la formalité unique (art. 1er, §
I, de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969 (C.G.I., art. 647,
§ I,) et l'art. 55 du décret du 28 août 1969 (art. R
20 du Code du Domaine de l'Etat) ne peut alors, en toute hypothèse,
s'appliquer aux Conservateurs des Hypothèques pris en leur qualité
de comptables des impôts. Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 837.
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