ARTICLE 1042 PUBLICATION D'ACTES. Authenticité. PUBLICITE FONCIERE. Certification de l'identité. Question. - Un acte de vente ou d'acquisition passé, en la forme administrative, par un Office Public d'Habitations à Loyer Modéré peut-il être considéré comme un acte authentique satisfaisant à la condition exigée par l'art. 4 du décret du 4 janvier 1955 pour pouvoir être publié ? Le représentant légal de l'Office a-t-il qualité pour certifier l'identité des personnes comparaissant à un tel acte ? Réponse. - Réponse affirmative sur les deux points. Il est admis que les établissements publics sont des personnes morales publiques constituant une émanation de la collectivité dont ils dépendent (Jacquet et Vétillard) V° Radiations administratives, n° 29), de sorte que leurs représentants légaux peuvent être considérés comme des autorités administratives au même titre que ceux de l'Etat, des départements et des communes. Or il est reconnu sans difficulté que les actes passés par les autorités administratives, dans la limite de leurs attributions, sont des actes authentiques (Bull. A.M.C., art. 313 et 457). Il en résulte : 1° Que les actes de vente et d'acquisition d'immeubles passés par un Office Public d'Habitations à Loyer Modéré, qui est un établissement public, peuvent être considérés comme des actes authentiques satisfaisant aux exigences de l'art. 4 du décret du 4 janvier 1955 ; 2° Que le représentant légal d'un Office Public d'H.L.M. est habilité, conformément aux dispositions de l'art. 38 § 2 du décret du 14 octobre 1955, modifié par l'art. 10 du décret n° 73-313 du 14 mars 1973, à certifier l'identité des parties aux actes établis par lui. Il faut ajouter que, si un doute pouvait subsister au sujet du caractère authentique des actes passés par les Offices Publics d'H.L.M., il ne suffirait pas à justifier le refus de publier ces actes, étant donné que le refus de publication constitue une dérogation à la règle générale inscrite dans l'art. 2199 du Code Civil, selon laquelle le Conservateur ne doit ni refuser ni retarder l'exécution d'une formalité, et qu'il ne peut par suite être opposé que s'il est motivé d'une manière certaine (Bull. A.M.C., art. 789). Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 488 A - I et 489 A - b - III (feuilles vertes). |