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ARTICLE 1043

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Débiteurs solidaires.
Payement de la dette de l'un des débiteurs.
Mainlevée partielle dégrevant les immeubles de ce débiteur.
Signataire habilité à donner mainlevée sans payement. - Régularité.

Question. - En 1971, une société anonyme de crédit a pris une inscription d'hypothèque conventionnelle contre M. A..., et M. B..., débiteurs solidaires, pour sûreté d'une somme de 450.000 francs, sur des immeubles appartenant en commun aux débiteurs.

Par la suite, ces derniers ont procédé au partage des immeubles grevés.

Enfin, en 1975, le mandataire de la société créancière a, aux termes d'un acte notarié, donné quittance à M. B..., de la somme de 100.000 francs versée par ce dernier et reconnu que cette somme représentait la totalité de la part de M. B..., dans la dette garantie par l'inscription et que M. A... restait seul débiteur du surplus. Il a, en conséquence, donné mainlevée de l'inscription en ce qu'elle grevait les immeubles appartenant à M. B...

Il a paru au Conservateur que cette mainlevée n'était pas valablement consentie parce que M. A... et M. B... étaient débiteurs solidaires et que, du fait de cette solidarité, M. B... demeurait débiteur envers la société créancière de la fraction de la dette dont M. A... ne s'était pas encore acquitté.

Sans doute, la société créancière déclare-t-elle, dans l'acte de mainlevée que M. A... reste son seul débiteur et que M. B... se trouve entièrement dégagé de tous engagements envers elle. Mais cette déclaration paraît contredite par l'art. 1215 du Code Civil aux termes duquel : " Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier. "

Ces objections sont-elles fondées ?

Réponse. - Au cas particulier visé dans la question, le représentant de la société créancière détient, tant en vertu des statuts de cette dernière que de l'art. 113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (Bull. A.M.C., art. 685), le pouvoir de donner mainlevée sans payement et c'est ce pouvoir qu'il a transmis à son mandataire.

Celui-ci a pu, dès lors, donner valablement mainlevée de l'inscription en ce qu'elle grevait les immeubles appartenant à M. B..., même si la dette de ce dernier n'était pas complètement éteinte.

Il est, par suite, sans intérêt de rechercher si, en raison de l'obligation de solidarité qui le lie à M. A..., son codébiteur, M. B... peut encore être débiteur envers la société.

Cette hypothèse est d'ailleurs exclue par les termes de l'acte de mainlevée rappelé dans la question et la reconnaissance par la société créancière que M B est dégagé de tous engagements envers elle n'est nullement contredite par l'art. 1215 du Code Civil.

Tout d'abord, cette disposition n'est pas de droit public et les intéressés peuvent y renoncer contractuellement. De plus, elle ne régit que les recours que les codébiteurs peuvent avoir à exercer les uns contre les autres en cas d'insolvabilité de l'un d'eux et est étrangère aux relations entre créancier et débiteurs.

Rien ne s'oppose, par conséquent, à ce qu'il soit procédé à la radiation requise.

Annoter : C.M.L., 2° d., n° 1168 - III et 1304 bis.