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ARTICLE 1045

INSCRIPTIONS.

Titre. - Inscription d'hypothèque judiciaire définitive.
Débiteur placé sous le régime du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens.
Admission définitive de la créance au passif du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens. - Titre suffisant.

Quand un créancier, avant d'engager une action en justice contre son débiteur, pour faire reconnaître sa créance, a requis une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire dans les conditions prévues à l'art. 54 du Code de Procédure Civile, il doit, en exécution de cette dernière disposition, prendre une inscription définitive, qui se substitue à l'inscription provisoire, lorsqu'est intervenue " la décision statuant au fond ".

La question a été posée de savoir si, lorsque le débiteur a été placé sous le régime du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens, on peut considérer la décision d'admission définitive de la créance au passif du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens comme " la décision statuant au fond ", qui permet de requérir l'inscription définitive.

Cette question doit, à notre avis, être résolue par l'affirmative.

La décision du juge commissaire contenant admission définitive d'une créance, dans les conditions prévues à l'art. 42 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, et à l'art. 52 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 est, en effet, un véritable acte juridictionnel revêtu de l'autorité de la chose jugée et qui rend irrévocable l'admission de la créance non contestée (de Juglart et Ippolito, traité de droit commercial, t. III, n° 1288-2 ; Rappr. le commentaire sous C. de Caen, 27 mars 1973, J.C.P. 1974 - II - 17-701).

Aussi bien, dans une note publiée au J.C.P. 60-IV-3024, M. Masounabe-Puyanne, a-t-il déjà exprimé l'avis que l'admission définitive d'une créance au passif d'un règlement judiciaire ou d'une faillite (actuellement : liquidation des biens) permettait d'inscrire, en vertu de l'art. 54 du Code de Procédure Civile, une hypothèque judiciaire définitive se substituant à une inscription provisoire.

Récemment, un arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 12 décembre 1975, encore inédit, s'est prononcé dans le même sens. Dans l'espèce sur laquelle il a statué, la mesure conservatoire requise par le créancier était une inscription de nantissement provisoire entrant dans les prévisions de l'art. 53 du Code de Procédure Civile ; mais la règle tracée par cette décision est applicable, par identité de motifs, au cas où la mesure conservatoire consiste en une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.

Dès lors, lorsqu'est requise une inscription d'hypothèque judiciaire définitive destinée à se substituer à une inscription provisoire, on peut considérer comme un titre suffisant la justification de l'admission définitive de la créance au passif du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens.

Pour ce qui concerne les pièces justificatives à produire à l'appui du bordereau, il faut distinguer selon que la créance est ou non contestée.

Si la créance n'est pas contestée, le titre à présenter consiste en un extrait certifié conforme par le Greffier du Tribunal de Commerce de l'état des créances arrêté par le juge commissaire conformément l'art. 52 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967, ledit extrait devant faire apparaître le montant de la créance admise définitivement.

Si la créance n'est admise définitivement que pour partie et contestée pour le surplus, l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive ne peut être prise que pour la somme fixée par le juge commissaire dans l'état des créances arrêté par lui (Rappr. : art. 49 et 52 du décret précité).

En ce qui concerne les créances contestées qui sont renvoyées, soit au Tribunal de Commerce si la matière est de sa compétence (art. 53 du décret), soit à une autre juridiction (art. 56 du décret), le bordereau d'inscription doit être accompagné d'une expédition du jugement admettant la créance.

Ainsi que le prévoit l'art. 29-7° de la loi du 13 juillet 1967, l'inscription définitive substituée à l'inscription provisoire n'est opposable à la masse des créanciers que si cette dernière inscription est antérieure à la date de cessation des paiements. Mais il s'agit là d'une condition d'efficacité de l'inscription dont le Conservateur n'a pas à se faire juge et au sujet de laquelle il n'a, par suite, pas de justification à demander au requérant.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 584 A (feuilles vertes).