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ARTICLE 1046

INSCRIPTIONS.

Refus ou rejet. - Hypothèque légale du Trésor.
Créance d'impôts comportant une indemnité de retard ou des intérêts de retard.
Indemnité de retard ou intérêts de retard non évalués.
Absence de cause de rejet. - Conditions.

Lorsqu'ils requièrent une inscription de l'hypothèque légale du Trésor pour sûreté d'une créance d'impôts comportant une indemnité de retard ou des intérêts de retard, les agents de l'Administration s'abstiennent d'évaluer cette indemnité ou ces intérêts qu'ils n'énoncent au bordereau que " pour mémoire ".

Interrogé sur le point de savoir si cette absence d'évaluation n'est pas une irrégularité motivant le rejet de l'inscription, le Président de l'A.M.C. a fait la réponse suivante :

" En vertu de l'art. 2148 - 3°, al. 4°, C. Civ., le bordereau d'inscription doit comporter, sous peine de rejet, une évaluation des sommes garanties représentant des droits indéterminés, éventuels ou conditionnels (R.A. V° Hyp. n° 752 - I - B).

" Cette règle générale comporte toutefois une exception.

" Si la créance éventuelle résulte d'une clause de réévaluation, son estimation n'est pas exigée. Il suffit que l'inscription mentionne " le montant originaire de la créance ainsi que la clause de réévaluation " (art. 2148 - 3 M. 4°, C. Civ. précité, et D., 14 octobre 1955, art. 57, 3° al.).

" Dans une note du 29 mai 1975 (Sous-Direction II-C, Bureau II-C-4), dont un extrait était joint à votre lettre du 30 septembre dernier, la Direction Générale, à propos de l'inscription de l'hypothèque du Trésor, estime que les dispositions du Code Général des Impôts qui fixent les modalités de décompte de l'indemnité de retard et de l'intérêt de retard " peuvent être assimilées aux clauses de réévaluations des créances, qui sont visées à l'article 2148 - 3°, al. 4° du Code Civil et dont les conditions d'insertion dans les bordereaux d'inscription sont fixées par l'article 57 du décret du 14 octobre 1955 ".

" Elle a, en conséquence, demandé à ses agents d'abandonner la pratique qui consistait à procéder à une évaluation de l'indemnité de retard ou de l'intérêt de retard, leur prescrivant d'appliquer désormais à ces créances éventuelles les mesures prévues pour les créances assorties d'une clause de réévaluation.

" On peut, semble-t-il, douter du bien-fondé d'une telle assimilation, du fait, notamment que les indemnités ou intérêts de retard dus au Trésor ne résultent pas d'une clause contractuelle mais de la loi elle-même.

" Cependant cette difficulté concerne le fond du droit et le Conservateur n'a pas à s'en faire juge (C.M.L., 2° éd., n° 626).

" Il ne peut, à mon avis, qu'accepter de formaliser l'inscription dès lors que, dans le bordereau lui-même, le requérant :

" - ou bien précise, en termes exprès, que les modalités d'exigibilité des indemnités ou intérêts de retard sont assimilables aux clauses de réévaluation ;

" - ou bien fait référence explicite, en la matière, à la note susvisée du 29 mai 1975. "

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 603 A (feuilles vertes).