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ARTICLE 1047

PUBLICATION D'ACTES.

Actes soumis à publication. - Sociétés commerciales.
Immatriculation au Registre du Commerce.
Changement de numéro d'immatriculation.
Publication du document constatant ce changement non obligatoire.

PUBLICITE FONCIERE.

Identité des parties. - Sociétés commerciales.
Immatriculation au Registre du Commerce.
Changement de numéro d'immatriculation. - Conséquences.

Consulté au sujet des difficultés que soulève l'indication du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce, comme élément d'identification des sociétés commerciales, dans les actes soumis à publicité, le Président de l'A.M.C. a fait la réponse suivante :

" I. - Vous avez bien voulu appeler l'attention de l'Association Mutuelle des Conservateurs des Hypothèques sur les difficultés que fait naître, au regard de la publication des documents qui y sont soumis, la récente réforme de la procédure d'immatriculation des sociétés commerciales au Registre du Commerce, posée par le décret n° 75-1236 du 24 décembre 1975. En application de ce texte, il doit être attribué aux entreprises en cause un identifiant unique composé d'un numéro d'identité I.N.S.E.E. et d'un numéro d'immatriculation au Registre du Commerce.

"Des actes et bordereaux sont dés à présent rédigés par les officiers ministériels en se référant au nouvel identifiant et vous signalez que, lors de la présentation de ces documents à la formalité, certains conservateurs des Hypothèques engageraient la procédure de rejet, motif pris de la discordance existant entre les énonciations figurant déjà au fichier immobilier et celles contenues dans lesdits documents.

" Vous souhaiteriez connaître comment il pourrait être porté remède à ces difficultés.

" J'ai l'honneur de vous rappeler :

" - d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955, " tout acte ou décision judiciaire sujet à publicité dans un bureau des Hypothèques, doit contenir l'identification des sociétés (...) par leur dénomination, et indiquer en outre (...) leur forme juridique et leur siège social ; pour les sociétés commerciales, leur numéro d'immatriculation au Registre du Commerce (...) ;

" - d'autre part, qu'il résulte des, articles 34 § 3 b du décret du 4 janvier 1955 précité, et 34 § 3 du décret du 14 octobre 1955, que le Conservateur est fondé, en principe, a opposer le rejet de la formalité en cas de discordance entre les énonciations relatives notamment à l'identification des parties contenues dans le document à publier et les énonciations correspondantes contenues dans les titres déjà publiés.

" La combinaison de ces deux textes entraîne que, lorsque l'acte ou le bordereau à publier fait état exclusivement du nouvel identifiant de la société commerciale concernée, alors que les documents antérieurement publiés n'ont mentionné que l'ancien numéro d'immatriculation, le Conservateur est conduit, en principe, à relever la discordance par le moyen de la procédure de rejet.

" Aussi bien, afin de prévenir ce motif de rejet, il serait particulièrement pertinent - ainsi que vous le proposez judicieusement vous-même - que les officiers ministériels prennent soin, dans les cas qui nous occupent, de mentionner clairement, en même temps que le nouvel identifiant, l'ancien numéro d'immatriculation au Registre du Commerce. Il ne fait pas de doute, selon moi, que, dans leur grande majorité, les Conservateurs s'estimeront suffisamment éclairés par cette information complémentaire pour accepter les actes présentés, sous condition, bien entendu, que les éléments essentiels de l'identification - dénomination, siège social et forme juridique soient de leur côté en parfaite concordance.

" Si cependant, dans des cas qu'il lui appartient d'apprécier sous sa responsabilité (par exemple lorsque l'ancien numéro d'immatriculation au Registre du Commerce n'est pas rappelé dans l'acte ou le bordereau à publier), le Conservateur notifie la discordance, le déposant pourra régulariser normalement la situation en produisant l'extrait du Registre du Commerce à bien délivré par le Greffier, justifiant ainsi de l'exactitude du nouvel identifiant mentionné dans le document.

" II. - Dans un domaine voisin, vous avez posé la question de savoir si les Conservateurs des Hypothèques sont fondés à exiger la publication spéciale et préalable du changement de numéro d'immatriculation au Registre du Commerce, ainsi qu'il est de règle en cas de changement de dénomination, de forme juridique ou de siège (éléments essentiels de l'identification selon le décret du 4 janvier 1955).

" A mon avis, une telle obligation ne parait pas résulter des textes gouvernant la matière. En effet, l'article 28-9° du décret du 4 janvier ne prévoit la publication obligatoire que pour les documents destinés à constater (...) les changements de dénomination, de forme juridique ou de sièges des sociétés (...).

" De son côté, l'article 70 du décret du 14 octobre 1955 indique que " sont publiés au Bureau des Hypothèques de la situation des immeubles, en exécution de l'article 28-9° du décret du 4 janvier 1955, les changements (...) dans les dénominations ou sièges de sociétés (...) ", au vu notamment d'un extrait ou d'une copie de l'inscription au Registre du Commerce.

" Dès lors, c'est seulement lors de la publication du premier document qui fera état du nouveau numéro d'immatriculation au Registre du Commerce, que le Conservateur se trouvera en situation de procéder à la mise à jour de la fiche personnelle de la société, avec référence à la formalité et, partant, de se faire justifier, si cela lui semble nécessaire, l'exactitude du nouveau numéro d'immatriculation par la production d'un extrait K bis.

" Mais, bien entendu, si aucune obligation réglementaire ne prescrit la publication spéciale et préalable du changement de numéro d'immatriculation au Registre du Commerce des sociétés commerciales, une telle formalité peut évidemment être volontairement requise par les dirigeants de la société, observation faite qu'une publication régulièrement effectuée par avance est susceptible de prévenir des difficultés ultérieures. "

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 489 A.C. 690 A (4° groupe).