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ARTICLE 1051

SALAIRES.

Demi-tarif.
Formalités intéressant les organismes d'habitation à loyer modéré et assimilés
et les sociétés de crédit immobilier.
Champ d'application de la réduction de tarif.

Question. - L'article 882 du Code Général des Impôts édicte une réduction de moitié du salaire auquel donnent lieu les formalités hypothécaires intéressant les organismes visés aux chapitres II et III du titre 1er du livre II du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation.

Quelle est la portée de cette disposition ? Son application peut-elle être limitée aux formalités donnant ouverture à un salaire dont le payement incombe normalement à l'un des organismes susvisés ?

Réponse. - Interprété à la lettre, l'art. 882 du Code Général des Impôts est applicable à. toutes les formalités où un organisme visé aux chapitres II et III du titre 1er du livre II du Code de l'Urbanisme et de l'Habitation est partie intéressée, sans distinguer selon que le payement du salaire est ou non à la charge de cet organisme.

A l'appui de cette interprétation littérale, il importe de remarquer que parmi les premières dispositions édictant l'application du salaire minimum, qui ont été remplacées d'abord par l'art. 8, § IV, du décret n° 53-395 du 6 mai 1953 (Bull. A.M.C., art. 153), puis par l'art. 1er du décret n° 55-565 du 20 mai 1955 (Bull. A.M.C., art. 223), lequel forme l'actuel art. 882 du Code Général des Impôts, deux d'entre elles visaient explicitement les inscriptions prises pour la garantie des prêts individuels consentis par les organismes d'H.L.M. et par les sociétés de crédit immobilier et les radiations de ces inscriptions (Loi n° 51-650 du 21 mai 1951, art. 24 ; Bull. A.M.C., art. 89 et loi n° 52-3 du 3 janvier 1952 ; Bull. A.M.C., art. 98), c'est-à-dire des formalités pour lesquelles le payement du salaire n'incombait pas à l'organisme d'H.L.M. ou à la société de crédit immobilier.

Pour soutenir l'opinion contraire, il faudrait admettre que les auteurs du texte qui est devenu l'art. 882 du Code Général des Impôts ont eu en vue de réserver le bénéfice du salaire minimum aux organismes qu'il vise et d'en exclure les personnes qui contractent avec ces organismes. On pourrait alors, en faisant prévaloir l'esprit du texte sur sa lettre, prétendre que ce texte n'est applicable que si l'organisme d'H.L.M. ou assimilé est le débiteur du salaire.

Mais il ne faut pas se dissimuler que cette interprétation restrictive serait difficile à défendre en présence des termes de l'art. 882.

On rappelle que les organismes visés à l'art. 882 du Code Général des Impôts sont ceux énumérés aux art. 223 et 881 du Bulletin.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1991