Retour

ARTICLE 1053

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Exemption. - Inscriptions.
Prêts accordés aux titulaires de comptes d'épargne-logement
ou de plans d'épargne-logement.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 31 janvier 1976)

Question. - M. Lucien Pignion expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances que les formalités hypothécaires relatives aux prêts d'épargne-logement bénéficient d'une exemption de taxe de publicité foncière au même titre que celles qui concernaient les anciens prêts d'épargne-crédit, sous réserve que les actes de prêt contiennent une mention de référence à la loi du 10 juillet 1965 et au décret du 2 décembre 1965 les instituant. Cette exemption est cependant, selon les instructions reprises en la circulaire administrative (B.O.E.D. 1967, 10079), limitée aux prêts consentis : soit pour la construction de logements, soit pour l'acquisition de logements à construire ou de logements neufs et non encore occupés, ou pour la souscription ou l'acquisition de parts ou actions de sociétés immobilières donnant vocation à l'attribution de tels logements. Certains Conservateurs des Hypothèques exemptent de la taxe de publicité foncière les formalités hypothécaires relatives aux prêts " plan épargne-logement " consentis par les Caisses d'Epargne et par les banques ou établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, sur les disponibilités du " fonds d'épargne-logement " - compte plans d'épargne-logement - et dont la durée est déterminée conformément aux dispositions du décret n° 69-1231 du 24 décembre 1969 pris en application de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965. Cette exemption est admise dans les limites énoncées en la circulaire administrative susvisée. D'autres Conservateurs n'accordent pas l'exonération de la taxe de publicité foncière, les prêts " plan épargne-logement " ne pouvant être assimilés aux prêts " épargne-logement ". Il lui demande s'il peut lui faire connaître les mesures envisagées pour mettre fin à ces interprétations différentes des textes.

Réponse. - L'exemption de taxe de publicité foncière prévue en faveur des inscriptions hypothécaires relatives aux prêts principaux consentis dans le cadre de l'épargne-logement est accordée pour tous ces prêts, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les " comptes " et les " plans ", lesquels ne constituent qu'une catégorie de compte. Des instructions en ce sens seront données au service des impôts (J.O., 31 janvier 1976, Déb. Ass. Nat., p. 450).

Observations. - V., pour les prêts accordés aux titulaires de comptes d'épargne-logement, Bull. A.M.C., art. 712.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1896-II.