Retour

ARTICLE 1055

MENTIONS EN MARGE DES INSCRIPTIONS.

Novation par changement de débiteur avec réserve de l'hypothèque originaire.
Mention impossible.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 30 juin 1976)

Question. - M. Voilquin expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances le cas d'une entreprise industrielle qui a obtenu en juin 1973 d'un établissement bancaire un prêt, lequel a fait l'objet d'une inscription d'hypothèque conventionnelle. Il lui précise que ladite entreprise ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en octobre 1974, son actif a été vendu en juillet 1975 à une société à laquelle l'établissement bancaire a demandé la reprise du prêt. Cette reprise du prêt a été faite au moyen d'une délégation parfaite du débiteur. L'inscription en juin 1973 subsistant sur l'ensemble immobilier vendu et l'hypothèque conservant tous ses effets, une mention en marge de l'inscription a été envisagée afin de permettre la substitution de la société acquéreuse à la société venderesse, mais le Conservateur du Bureau des Hypothèques concerné s'est refusé à cette inscription en précisant qu'il n'est pas prévu de mention dans le cas de délégation parfaite, de sorte que ce refus entraîne la nécessité de prévoir une affectation hypothécaire avec tous les frais qui en découlent, dont le paiement de la taxe de publicité foncière et, lui rappelant la teneur de l'article 2149 du Code Civil, premier alinéa, qui stipule que " Sont publiés par le Conservateur sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur ", il lui demande si, compte tenu du texte précité, les Conservateurs des Hypothèques ne sont pas tenus de publier sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les délégations parfaites, dans le cas où la modification envisagée n'a pas pour résultat d'aggraver la situation du débiteur.

Réponse. - Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il est indiqué à l'honorable parlementaire que les Conservateurs des Hypothèques ne sont pas tenus de publier, sous forme de mentions en marge des inscriptions, les délégations parfaites par changement de débiteur; il leur est même recommandé de s'abstenir d'opérer pareilles mentions pour les trois raisons principales suivantes : 1° l'hypothèque conventionnelle est par définition un droit réel consenti sur un immeuble pour garantir l'acquittement d'une obligation ; l'inscription ne révèle et n'a à révéler que l'identité de deux personnes, le créancier et le propriétaire de l'immeuble grevé. L'indication de l'identité du créancier est indispensable aux tiers amenés à faire des notifications, notamment aux fins de purge, et au Conservateur des Hypothèques qui doit écarter de la publicité tout acte de disposition n'émanant pas du bénéficiaire de l'inscription ; l'indication de celle du propriétaire de l'immeuble grevé est également indispensable puisque son consentement est à la base même de l'affectation du bien. La circonstance, fréquente en pratique, que le propriétaire soit aussi le débiteur est sans conséquence sur l'existence et les effets de la sûreté publiée et, dans ce cas, c'est exclusivement en tant que titulaire du droit de propriété grevé que l'intéressé apparaît dans la documentation hypothécaire (C. civ., art. 2148, alinéa 3, 1° ; décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, art. 44, 54-I et 61 à 67 ; article du Code Civil (1er et 2° alinéas) autorise effectivement la publication par mention en marge des inscriptions de toutes les modifications qui n'aggravent pas la situation du débiteur, c'est-à-dire la charge publiée sur l'immeuble. Mais la portée de cette disposition, insérée par le décret du 4 janvier 1955 en vue d'officialiser une tolérance antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau régime de publicité foncière connaît une double limite : d'une part, ne saurait être mentionnée la modification d'éléments qui ne relèvent pas, par nature, du contenu, limitativement fixé, des inscriptions, comme, par exemple, l'indication du ou des débiteurs ès qualités ; d'autre part, la mention en marge, mode secondaire d'exécution de la publicité, perd toute raison d'être lorsque la modification d'un élément de l'inscription se trouve naturellement publiée d'une autre manière à titre principal, comme, par exemple, le changement dans la personne du propriétaire (débiteur ou non) de l'immeuble grevé, qui est révélé par la publication de l'acte de mutation ; 3° dans le cas de délégation parfaite par changement de débiteur, assortie de la réservation d'hypothèque prévue à l'article 1279 (alinéa 2) du Code Civil, seuls sont modifiés les rapports personnels des parties. Le principe même de la réservation, tel qu'il est posé dans ce texte, aboutit à maintenir purement et simplement l'hypothèque primitive, avec tous ses effets et ses caractéristiques originaires, en vue de garantir la nouvelle créance issue de la novation. Telle est bien la situation que révélera la documentation hypothécaire en l'absence de mention, et sans qu'il soit nécessaire ni utile de requérir une inscription nouvelle puisque l'ancienne conserve au créancier ses droits de suite et de préférence. Des indications qui précèdent, il résulte sans ambiguïté que la position du Conservateur des Hypothèques, conforme à la doctrine de l'administration, n'est nullement génératrice de frais supplémentaires résultant d'une nouvelle affectation hypothécaire. C'est au contraire l'acceptation de la formalité demandée qui aurait conduit le requérant à exposer des frais inutiles (J.O. 30 juin 1976, Déb. Ass. Nat., p. 4914).

Observations. - V. Bull. A.M.C., art. 865 et 933.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 903.·

Voir AMC n° 1298, 1410.