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ARTICLE 1057

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE.

Mode de payement.
Publication de conventions autres que des mutations.
Payement de la taxe en titres de l'emprunt 4,5 % 1973 impossible.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 6 mars 1976)

Question. - M. Piot demande à M. le Ministre de l'Economie et des Finances s'il est possible, lors d'un changement de régime matrimonial convertissant une communauté de meubles et acquêts en communauté universelle avec attribution au survivant, de payer la taxe de publicité foncière à l'aide de l'emprunt 4,5 p. 100 1973, compte tenu de ce que la publication est obligatoire pour les biens propres et recommandée pour les biens communs afin d'éviter les contestations avec les créanciers et les héritiers.

Réponse. - L'article 329-I de l'annexe III du Code Général des Impôts prévoit que les titres de l'emprunt 4,5 p. 100 1973 à capital garanti sont admis en paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux et à titre gratuit. Ces titres ne peuvent donc être remis en paiement de la taxe de publicité foncière exigible lors de la publication au fichier immobilier de conventions qui, au point de vue fiscal, ne sont pas considérées comme des mutations. Tel est le cas des changements de régimes matrimoniaux. La question posée par l'honorable parlementaire comporte donc une réponse négative (J.O. 6 mars 1976, Déb. Ass. Nat., p. 929).

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1884 bis (à ouvrir sous la rubrique : Mode de payement).