ARTICLE 1057 TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. Mode de payement. (Rép. Min. Econ. et Fin., 6 mars 1976) Question. - M. Piot demande à M.
le Ministre de l'Economie et des Finances s'il est possible, lors d'un
changement de régime matrimonial convertissant une communauté
de meubles et acquêts en communauté universelle avec attribution
au survivant, de payer la taxe de publicité foncière à
l'aide de l'emprunt 4,5 p. 100 1973, compte tenu de ce que la publication
est obligatoire pour les biens propres et recommandée pour les
biens communs afin d'éviter les contestations avec les créanciers
et les héritiers. Réponse. - L'article 329-I de l'annexe
III du Code Général des Impôts prévoit que
les titres de l'emprunt 4,5 p. 100 1973 à capital garanti sont
admis en paiement des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité
foncière sur les mutations à titre onéreux et à
titre gratuit. Ces titres ne peuvent donc être remis en paiement
de la taxe de publicité foncière exigible lors de la publication
au fichier immobilier de conventions qui, au point de vue fiscal, ne sont
pas considérées comme des mutations. Tel est le cas des
changements de régimes matrimoniaux. La question posée par
l'honorable parlementaire comporte donc une réponse négative
(J.O. 6 mars 1976, Déb. Ass. Nat., p. 929). Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1884 bis
(à ouvrir sous la rubrique : Mode de payement).
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