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ARTICLE 1065

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Faillite. - Vente des immeubles.
Clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
Prix de vente encaissé par le syndic avant la clôture.
Mainlevée de l'inscription e l'hypothèque légale de la masse consentie postérieurement.
Régularité.

Question. - En 1967, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 67-563 du 3 juillet 1967 (Bull. A.M.C., art. 703), une société, en état de cessation de paiement, a été admise au bénéfice du règlement judiciaire. Le syndic a alors pris sur les immeubles de la société l'inscription de l'hypothèque légale de la masse.

Par la suite, en 1969, le règlement judiciaire a été converti en faillite.

En 1976, à la requête du syndic, la totalité des immeubles a été vendue et le prix en a été encaissé par le syndic.

Après cette vente, les opérations de la faillite ont été déclarées closes pour insuffisance d'actif.

Enfin, après cette clôture, le syndic a, par actes notariés, rappelé que tous les immeubles grevés par l'inscription de l'hypothèque légale de la masse ont été vendus et qu'il en a encaissé le prix et, en conséquence, il a donné mainlevée pure et simple de cette inscription.

Cette mainlevée, consentie après la clôture de la faillite pour insuffisance d'actif, est-elle régulière ?

Réponse. - Réponse affirmative.

Que ce soit sous le régime de la faillite (décret n° 55-563 du 20 mai 1955) ou sous celui de la liquidation des biens (loi n° 67-563 du 13 juillet 1967), la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ne met pas fin à la mission du syndic dont les opérations sont seulement suspendues (Jacquet et Vétillard, V°, Faillite et liquidation judiciaire, n° 39 ; Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1051-1°).

Par une interprétation rigoureuse du texte, certains auteurs considèrent que, du fait quel es créanciers ont recouvré l'exercice individuel de leurs actions (décret précité de 1955, art. 168 ; loi précitée de 1967. art. 91), le syndic n'a plus le pouvoir de faire aucun acte les concernant. La mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse ne pourrait plus alors, en toute hypothèse, qu'être consentie par l'unanimité des créanciers ou ordonnée par une décision de justice qui leur serait opposable (Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1051-2° et les auteurs cités).

Mais on admet plus généralement que le syndic étant encore en fonctions, demeure qualifié pour donner quittance des prix de vente qu'il a encaissés avant la clôture de la faillite et à consentir en conséquence la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse en ce qu'elle grève les immeubles vendus (Jacquet et Vétillard, eod. V°, n° 42 ; Bull. A.M.C., art. 402, p. 4).

Par suite au cas particulier visé dans la question, où le syndic a donné mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse grevant des immeubles dont il a encaissé le prix avant la clôture des opérations pour insuffisance d'actif, cette mainlevée peut être considérée comme régulière.

Dans l'espèce, la société avait été placée sous le régime de la faillite régi par le décret n° 55-563 du 20 mai 1955. La solution aurait été la même s'il s'était agi d'une liquidation de biens réglementée par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967.

Annoter : Jacquet et Vétillard, V°, Faillite et liquidation judiciaire, n° 42 ; C.M.L., 2° éd., n° 1051-2°.