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ARTICLE 1066

RADIATIONS.

Mainlevée notariée. - Règlement judiciaire. - Vente des immeubles.
Partie du prix conservée par l'acquéreur pour rembourser un prêt
du Crédit Foncier de France.
Mainlevée totale de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse.
Conditions.

Question. - Au cours d'une procédure de règlement judiciaire a été vendu un immeuble appartenant au débiteur défaillant. Cet immeuble était grevé d'une inscription prise en garantie d'un prêt du Crédit Foncier de France. Dans l'acte de vente, il a été stipulé que l'acquéreur conserverait la somme nécessaire pour assurer le paiement des annuités de ce prêt aux lieu et place du vendeur. Seul le surplus du prix a été versé au syndic.

Ce dernier peut-il, en donnant quittance de la partie du prix payable entre ses mains, donner mainlevée totale de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse en ce qu'elle grève l'immeuble vendu ?

Réponse. - Réponse négative.

Le syndic d'un règlement judiciaire ne peut, en vertu de ses pouvoirs d'administration, consentir la mainlevée totale de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse que comme conséquence du paiement de la totalité du prix de vente (Bull. A.M.C., art. 682, 733 et 909).

Or, du fait que, selon une stipulation de l'acte de vente, l'acquéreur a conservé la partie du prix nécessaire à l'exécution des obligations du vendeur envers le Crédit Foncier de France et n'a payé que le surplus du prix, le syndic ne peut donner dès maintenant à l'acquéreur quittance de l'intégralité de ce prix et par suite ne peut consentir valablement la mainlevée totale de l'inscription de l'hypothèque de la masse en tant qu'elle porte sur l'immeuble vendu.

Pour qu'il en soit autrement, il faudrait que le Crédit Foncier de France accepte l'acquéreur comme débiteur direct des sommes restant dues et décharge expressément le précédent débiteur de sa dette.

L'acte qui constaterait ce changement de débiteur opérerait novation (Code Civil, art. 1271, 2° et 1275) et aurait pour effet de libérer à la fois le débiteur originaire envers le Crédit Foncier et l'acquéreur envers la masse des créanciers.

Le syndic pourrait alors donner quittance à l'acquéreur de la totalité de son prix et, en conséquence, consentir la mainlevée totale de l'inscription de l'hypothèque de la masse en ce qu'elle grève l'immeuble vendu.

Annoter : Jacquet et Vétillard, V°, Faillite et liquidation judiciaire, n° 42 et 49 ; C.M.L., 2° éd., n° 1050-1°.