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ARTICLE 1067

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Règlement judiciaire et liquidation des biens. - Vente des immeubles.
Prix de vente versé aux créanciers privilégiés ou hypothécaires.
Mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse.
Pouvoirs du syndic.

Lorsque, au cours d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, il est procédé à la vente des immeubles, la mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse grevant les immeubles vendus se heurte à des difficultés quand le prix est versé aux créanciers privilégiés ou hypothécaires.

Les auteurs considèrent, en effet, que le syndic n'est pas habilité, dans le cadre de ses pouvoirs d'administration, à reconnaître que les droits des créanciers privilégiés ou hypothécaires priment ceux de la masse et que, par suite, la répartition du prix doit, dans tous les cas, faire l'objet d'une procédure d'ordre amiable ou judiciaire (Jacquet et Vétillard, V°, Faillite et liquidation judiciaire, n° 42- 1 ; Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1465-I).

Cette opinion nous paraît empreinte d'une rigueur excessive.

Les auteurs qui l'expriment reconnaissent eux-mêmes que la règle qui en découle n'est pas intangible puisqu'ils admettent qu'elle peut comporter des dérogations (Jacquet et Vétillard, eod. V°, n° 42-1, dern. al. ; Masounabe-Puyanne, n° 1465-III).

Dans la pratique, les notaires recourent rarement à la procédure, longue et onéreuse, d'ordre amiable ou judiciaire. Lorsque la répartition ne donne pas lieu à contestation, ils désintéressent directement les créanciers privilégiés et hypothécaires en prélevant sur le prix les sommes nécessaires et versent au syndic le reliquat, s'il en existe un.

Ce mode de procédure peut, à notre avis, être admis, à condition que le syndic en prenne la responsabilité.

A cet effet il est nécessaire que l'acte de mainlevée rappelle les créances privilégiées et hypothécaires grevant l'immeuble au moment de la vente et que le syndic, d'une part, déclare qu'une partie ou la totalité du prix a été employée au payement de ces créances et que, d'autre part, il reconnaisse expressément que moyennant ces payements et, éventuellement, celui du reliquat du prix fait entre ses mains, l'acquéreur de l'immeuble se trouve entièrement libéré vis-à-vis de la masse des créanciers.

En conséquence de cette libération, le syndic peut alors donner mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse en ce qu'elle grève l'immeuble vendu.

On rappelle que cette mainlevée peut être totale, quel que soit le montant des créances pour sûreté desquelles l'inscription a été prise (Bull. A.M.C., art. 909 et 1030).

Annoter : C.M.L., 2 éd., n° 1465 ; Jacquet et Vétillard, V°, Faillite et liquidation judiciaire, n° 41-1.

Voir AMC n° 1283.