Retour

ARTICLE 1071

INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT.

Renouvellement requis par un cessionnaire de la créance garantie.
Représentation du titre non exigible.

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Inscription renouvelée par un cessionnaire.
Mainlevée consentie par ce dernier.
Justification de sa qualité nécessaire.

Question. - Au cas où le renouvellement d'une inscription est requis, non par le créancier originaire, mais par un nouveau créancier auquel la créance hypothécaire a été cédée, le requérant doit-il justifier de sa qualité de cessionnaire ?

Réponse. - Réponse négative.

Tout d'abord, le 1er alinéa de l'art. 61-1 du décret du 14 octobre 1955 dispose que, pour opérer le renouvellement d'une inscription, le créancier « n'a pas à représenter le titre au Conservateur ».

D'autre part, l'inscription en renouvellement a pour seul effet d'empêcher l'inscription originaire d'être atteinte par la péremption. Une fois le renouvellement valablement opéré, c'est l'inscription d'origine qui continue à produire effet dans les mêmes conditions que par le passé (Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 548). Par suite, à moins que la cession de créance ait été mentionnée en marge de cette inscription, c'est le créancier originaire qui, même après le renouvellement requis par le cessionnaire, en demeure le bénéficiaire (Jacquet et Vétillard, V°, Inscription en renouvellement, n° 5).

Dans ces conditions, dès lors que la circonstance que le renouvellement est requis par un cessionnaire demeure sans conséquence au point de vue des effets de ce renouvellement, il est sans intérêt de s'assurer de la réalité des droits du requérant.

Il en résulte, en revanche, que, lorsque, après le renouvellement, le cessionnaire donne mainlevée de l'inscription renouvelée, la radiation ne peut être effectuée que s'il est justifié du droit du nouveau créancier dans les mêmes conditions que si la mainlevée avait été consentie avant le renouvellement.

L'opinion contraire, qui avait pu être défendue sous le régime antérieur au 1er janvier 1956 (Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 974), ne peut plus être soutenue actuellement où, sous l'empire des art. 61 et suivants du décret du 14 octobre 1955, l'inscription en renouvellement ne peut plus, de toute évidence, être considérée isolément (Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 974 A).

Annoter : Jacquet et Vétillard, V° Inscription en renouvellement, n° 5 ; C.M.L., 2° éd., n° 588 et 974 A (feuilles vertes).