ARTICLE 1071 INSCRIPTIONS EN RENOUVELLEMENT. Renouvellement requis par un cessionnaire de la créance garantie. RADIATIONS. Mainlevée notariée. Question. - Au cas où le renouvellement
d'une inscription est requis, non par le créancier originaire,
mais par un nouveau créancier auquel la créance hypothécaire
a été cédée, le requérant doit-il justifier
de sa qualité de cessionnaire ? Réponse. - Réponse négative.
Tout d'abord, le 1er alinéa de l'art. 61-1 du
décret du 14 octobre 1955 dispose que, pour opérer le renouvellement
d'une inscription, le créancier « n'a pas à représenter
le titre au Conservateur ». D'autre part, l'inscription en renouvellement a pour
seul effet d'empêcher l'inscription originaire d'être atteinte
par la péremption. Une fois le renouvellement valablement opéré,
c'est l'inscription d'origine qui continue à produire effet dans
les mêmes conditions que par le passé (Précis Masounabe-Puyanne,
2° éd., n° 548). Par suite, à moins que la cession
de créance ait été mentionnée en marge de
cette inscription, c'est le créancier originaire qui, même
après le renouvellement requis par le cessionnaire, en demeure
le bénéficiaire (Jacquet et Vétillard, V°, Inscription
en renouvellement, n° 5). Dans ces conditions, dès lors que la circonstance
que le renouvellement est requis par un cessionnaire demeure sans conséquence
au point de vue des effets de ce renouvellement, il est sans intérêt
de s'assurer de la réalité des droits du requérant.
Il en résulte, en revanche, que, lorsque, après
le renouvellement, le cessionnaire donne mainlevée de l'inscription
renouvelée, la radiation ne peut être effectuée que
s'il est justifié du droit du nouveau créancier dans les
mêmes conditions que si la mainlevée avait été
consentie avant le renouvellement. L'opinion contraire, qui avait pu être défendue
sous le régime antérieur au 1er janvier 1956 (Précis
Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 974), ne peut plus être
soutenue actuellement où, sous l'empire des art. 61 et suivants
du décret du 14 octobre 1955, l'inscription en renouvellement ne
peut plus, de toute évidence, être considérée
isolément (Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd.,
n° 974 A). Annoter : Jacquet et Vétillard, V° Inscription
en renouvellement, n° 5 ; C.M.L., 2° éd., n° 588 et
974 A (feuilles vertes).
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