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ARTICLE 1072

PUBLICATION D'ACTES .

Forme de la publication.
Dépôt, pour être revêtu de la mention de publication, d'une copie non timbrée ni signée.
Refus de mention.

Question. - En vue de la publication d'un acte, un notaire a déposé deux copies de cet acte, l'une, qui doit être conservée au bureau, régulièrement établie sur formule spéciale, l'autre, destinée à recevoir la mention de publication, consistant en une photocopie non timbrée ni signée.

Invité par le Conservateur à substituer à cette dernière copie une expédition régulière, timbrée et signée, le notaire a objecté que l'art. 34 du décret du 4 janvier 1955 permettait le dépôt de " copies " et qu'en déposant la copie en cause, il avait satisfait aux prescriptions du décret.

Cette interprétation est-elle justifiée ?

Réponse. - Réponse négative.

Aux termes des art. 34 du décret du 4 janvier 1955 et 67-3 du décret du 14 octobre 1955, complété, la publication d'un acte ou d'une décision judiciaire donne lieu au dépôt simultané de " deux expéditions, extraits littéraux ou copies " du document à publier.

S'agissant d'actes authentiques, les " copies " visées par ces textes ne peuvent être que celles qui sont établies dans la forme prévue pour les actes de l'espèce, c'est-à-dire des expéditions ou extraits littéraux ou, éventuellement, des doubles originaux.

C'est ce qui a été jugé sous le régime de l'art. 13 ajouté à la loi du 23 mars 1855 par la loi du 24 juillet 1921 déterminant la forme de la transcription.

" Attendu, porte un jugement du tribunal civil de la Seine du 25 mars 1954 (Bull. A.M.C., art. 209), que, chaque fois qu'un texte légal parle de la copie, de l'expédition ou de l'extrait d'un acte authentique, il s'agit d'un document délivré par l'officier public compétent et certifié conforme par lui et non de la copie qu'un particulier peut en tirer de sa propre autorité. "

Or, si la copie certifiée par un particulier doit être exclue, il ne peut qu'en être de même, à plus forte raison, de la copie ne comportant aucun certificat de conformité.

Doit, par conséquent, être considérée comme irrégulière la copie de l'acte notarié destinée à être rendue au requérant qui n'est pas certifiée conforme par le notaire et qui n'est pas établie sur papier timbré (B.O.D.G.I. 10 B-8-70, page 59 ; Bull. A.M.C., art. 939).

Cette irrégularité n'est pas toutefois une cause de refus du dépôt. En effet, selon la règle tracée par un arrêt de la Cour de Cassation du 14 mars 1968 (Bull. A.M.C., art. 734), à défaut d'une disposition législative ou réglementaire prescrivant ce refus, celui-ci serait irrégulier. La solution contraire, qui peut paraître résulter d'une réponse ministérielle du 25 novembre 1960 (Bull. A.M.C., art. 476) antérieure à l'arrêt précité, est aujourd'hui caduque.

Mais, dès lors que la copie destinée à être rendue au requérant n'est pas conforme aux prescriptions de l'art. 34 du décret du 4 janvier 1955, elle ne peut être revêtue de la mention attestant l'exécution de la formalité. Cette mention pourra être apposée ultérieurement sur une expédition ou un extrait régulier si un tel document vient à être présenté.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 810.