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ARTICLE 1075

SALAIRES.

Demi-tarif.
Société civile constituée entre une société de crédit immobilier et une société d'H.L.M.
Cession des parts à des tiers. - Dissolution de la société.
Société de crédit immobilier nommée liquidateur.
Partage de l'actif social. - Demi-tarif inapplicable.

Question. - Une société de crédit immobilier et une société d'habitations à loyer modéré ont constitué entre elles une société civile en vue de l'acquisition d'un terrain et de la construction de maisons individuelles sur ce terrain.

Les parts de cette société ont été réparties en groupes indivisibles, chaque groupe donnant vocation à l'attribution en propriété d'un lot consistant en une fraction indivise du terrain et en une maison individuelle.

Ces parts ont ensuite été cédées à des tiers.

Après l'acquisition du terrain et la construction des maisons, la société a été dissoute et la société de crédit immobilier qui avait participé à a constitution de la société dissoute a été nommée liquidateur.

A la suite de cette dissolution, aux termes d'un acte notarié passé entre les propriétaires de parts, avec le concours du liquidateur, il a été procédé au partage de l'actif social.

Lors de la publication de cet acte, le salaire a été perçu au plein tarif.

Le notaire conteste cette perception, estimant que seul le demi-salaire était exigible.

Cette prétention est-elle fondée?

Réponse. - Réponse négative.

Les textes qui édictent une réduction du tarif des salaires sont des dispositions exceptionnelles dont l'application doit être strictement limitée aux cas qu'elles prévoient.

Au cas particulier qui fait l'objet de la question, la publication en cause n'entre dans le champ d'application d'aucun des textes qui réduisent le tarif du salaire.

D'une part, aucune des parties intéressées à l'acte publié n'est un des organismes visés à l'art. 882 du Code Général des Impôts (V. Bull. A.M.C., art. 223 et 881). La circonstance que l'un de ces organismes, une société de crédit immobilier, est intervenue à l'acte en qualité de liquidateur, sans avoir d'intérêt personnel à la convention, n'est pas de nature à motiver l'application du tarif réduit.

D'autre part, les immeubles qui font l'objet du partage publié n'entrent pas dans la catégorie des logements économiques visés à l'art. 297 de l'annexe III du Code Général des Impôts.

Rien, par conséquent, dans l'espèce en cause, ne justifie l'application du tarif réduit.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1991.