ARTICLE 1076 SAISIES Radiation. - Saisie portant sur plusieurs immeubles. Aux termes du 1er alinéa de l'art. 694 du Code
de Procédure Civile, les notifications qui, en exécution
de l'art. 689 du même Code, sont faites, au cours d'une procédure
ride saisie immobilière, notamment aux créanciers inscrits,
doivent être mentionnées en marge de la publication du commandement.
Le 2° alinéa du même article dispose,
de son côté, que, lorsque la mention a été
effectuée, la saisie ne peut plus être radiée que
du consentement des créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement
qui leur soit opposable. L'application de ces dispositions soulève une
difficulté lorsque la saisie porte sur plusieurs immeubles et que
les créanciers ou certains d'entre eux ne sont inscrits que sur
un ou quelques-uns de ces immeubles. En pareil cas, il arrive souvent que les exploits de
notification aux créanciers ne précisent pas que le créancier
auquel est faite la notification n'est inscrit que sur certains seulement
des immeubles saisis et, par voie de conséquence, la mention de
la notification en marge de la publication du commandement ne renferme
pas cette précision. La question se pose alors de savoir si, en cas de radiation
partielle de la saisie en ce qu'elle porte sur une partie seulement des
immeubles saisis, on peut exiger le consentement de tous les créanciers
auxquels ont été faites les notifications prévues
par l'art. 689 du Code de Procédure Civile qui ont été
mentionnées en marge de la publication du commandement, même
s'il s'agit de créanciers qui n'étaient pas inscrits sur
celui ou ceux des immeubles saisis faisant l'objet de la mainlevée.
A notre avis, cette question doit être résolue
par la négative. Les créanciers auxquels doivent être faites
les notifications prescrites par l'art. 689 du Code de Procédure
Civile sont les créanciers inscrits. Ce sont ces créanciers
qui se trouvent associés à la saisie par la mention de la
notification en marge de la publication du commandement et ce sont ces
mêmes créanciers inscrits dont le consentement est
nécessaire, aux termes de l'art. 694, 2° al. du même
Code, pour la radiation de la saisie, parce qu'ils sont associés
à la procédure. Il en résulte que, lorsque des créanciers
sont inscrits sur certains seulement des immeubles saisis, la notification
qui leur est faite ne produit effet que dans la mesure où ils ont
la qualité de « créanciers inscrits », c'est-à-dire
en tant que la saisie porte sur les immeubles grevés par l'inscription
dont ils sont bénéficiaires. Par suite, en cas de mainlevée de la saisie ne
concernant qu'une partie des immeubles saisis, le consentement du créancier
auquel a été faite la notification mentionnée en
marge de la publication du commandement n'est nécessaire que si
la mainlevée libère les immeubles grevés par l'inscription.
A l'égard des autres immeubles, le créancier n'a pas la
qualité de « créancier inscrit » et, par suite,
n'entre pas dans la catégorie des créanciers associés
à la saisie dont le consentement est exigé par le 2°
alinéa de l'art. 694 du Code de Procédure Civile. L'opinion contraire exprimée par M. Boulanger (traité des radiations hypothécaires, n° 814), vise une situation un peu différente : celle où la notification mentionnée a été faite à un créancier qui n'est inscrit sur aucun des immeubles saisis. Même dans ce cas, cette opinion est discutable. L'art. 694, 2° alinéa, exige seulement, en effet, le consentement des créanciers inscrits, et il appartient au Conservateur de s'assurer que la personne dont il exige le consentement entre bien dans cette catégorie. M. Boulanger signale d'ailleurs lui-même que le tribunal de Bourges s'est prononcé en sens contraire (Jugement du 31 août 1868, Journal des Conservateurs 2347), et il est très vraisemblable que la décision des tribunaux serait la même si un litige identique leur était actuellement soumis. Annoter : Jacquet et Vétillard, V° Saisie
immobilière, n° 7 (page 629) ; C.M.L., 2° éd., n°
966-1°.
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