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ARTICLE 1076

SAISIES

Radiation. - Saisie portant sur plusieurs immeubles.
Créanciers inscrits sur l'un ou quelques-uns seulement des immeubles saisis.
Mainlevée partielle portant sur un des immeubles saisis non grevé d'hypothèque.
Consentement des créanciers auxquels ont été faites les notifications mentionnées « inutile ».

Aux termes du 1er alinéa de l'art. 694 du Code de Procédure Civile, les notifications qui, en exécution de l'art. 689 du même Code, sont faites, au cours d'une procédure ride saisie immobilière, notamment aux créanciers inscrits, doivent être mentionnées en marge de la publication du commandement.

Le 2° alinéa du même article dispose, de son côté, que, lorsque la mention a été effectuée, la saisie ne peut plus être radiée que du consentement des créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.

L'application de ces dispositions soulève une difficulté lorsque la saisie porte sur plusieurs immeubles et que les créanciers ou certains d'entre eux ne sont inscrits que sur un ou quelques-uns de ces immeubles.

En pareil cas, il arrive souvent que les exploits de notification aux créanciers ne précisent pas que le créancier auquel est faite la notification n'est inscrit que sur certains seulement des immeubles saisis et, par voie de conséquence, la mention de la notification en marge de la publication du commandement ne renferme pas cette précision.

La question se pose alors de savoir si, en cas de radiation partielle de la saisie en ce qu'elle porte sur une partie seulement des immeubles saisis, on peut exiger le consentement de tous les créanciers auxquels ont été faites les notifications prévues par l'art. 689 du Code de Procédure Civile qui ont été mentionnées en marge de la publication du commandement, même s'il s'agit de créanciers qui n'étaient pas inscrits sur celui ou ceux des immeubles saisis faisant l'objet de la mainlevée.

A notre avis, cette question doit être résolue par la négative.

Les créanciers auxquels doivent être faites les notifications prescrites par l'art. 689 du Code de Procédure Civile sont les créanciers inscrits. Ce sont ces créanciers qui se trouvent associés à la saisie par la mention de la notification en marge de la publication du commandement et ce sont ces mêmes créanciers inscrits dont le consentement est nécessaire, aux termes de l'art. 694, 2° al. du même Code, pour la radiation de la saisie, parce qu'ils sont associés à la procédure.

Il en résulte que, lorsque des créanciers sont inscrits sur certains seulement des immeubles saisis, la notification qui leur est faite ne produit effet que dans la mesure où ils ont la qualité de « créanciers inscrits », c'est-à-dire en tant que la saisie porte sur les immeubles grevés par l'inscription dont ils sont bénéficiaires.

Par suite, en cas de mainlevée de la saisie ne concernant qu'une partie des immeubles saisis, le consentement du créancier auquel a été faite la notification mentionnée en marge de la publication du commandement n'est nécessaire que si la mainlevée libère les immeubles grevés par l'inscription. A l'égard des autres immeubles, le créancier n'a pas la qualité de « créancier inscrit » et, par suite, n'entre pas dans la catégorie des créanciers associés à la saisie dont le consentement est exigé par le 2° alinéa de l'art. 694 du Code de Procédure Civile.

L'opinion contraire exprimée par M. Boulanger (traité des radiations hypothécaires, n° 814), vise une situation un peu différente : celle où la notification mentionnée a été faite à un créancier qui n'est inscrit sur aucun des immeubles saisis. Même dans ce cas, cette opinion est discutable. L'art. 694, 2° alinéa, exige seulement, en effet, le consentement des créanciers inscrits, et il appartient au Conservateur de s'assurer que la personne dont il exige le consentement entre bien dans cette catégorie. M. Boulanger signale d'ailleurs lui-même que le tribunal de Bourges s'est prononcé en sens contraire (Jugement du 31 août 1868, Journal des Conservateurs 2347), et il est très vraisemblable que la décision des tribunaux serait la même si un litige identique leur était actuellement soumis.

Annoter : Jacquet et Vétillard, V° Saisie immobilière, n° 7 (page 629) ; C.M.L., 2° éd., n° 966-1°.