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ARTICLE 1078

TAXE DE PUBLICITE FONCIERE. - SALAIRES.

Liquidation. - Immeubles en copropriété.
Constructions à édifier sous le régime de la copropriété, sur un terrain indivis
entre deux copropriétaires.
Partage des lots avant l'édification de la construction.
Taxe et salaires dus sur la valeur globale des lots.

(Rép. Min. Econ. et Fin., 4 juin 1976)

Question. - M. Houteer expose à M. le Ministre de l'Economie et des Finances le cas suivant : deux frères ont recueilli dans la succession de leurs auteurs un terrain sur lequel ils se proposent de faire édifier diverses constructions qui seront soumises au régime de la copropriété et divisées en lots comprenant chacun des parties privatives et une fraction des parties communes. Dans le cas où les constructeurs procéderaient au partage des lots créés par le règlement de copropriété avant le début des travaux, de sorte que chacun des copropriétaires devrait assumer seul la charge et le coût des constructions prévues sur ses parts de terrain et pourrait disposer seul de ses lots dès le partage réalisé, il lui demande si le droit de partage de 1 p. 100 est exigible, conformément à l'article 747 du Code général des Impôts, sur la valeur nette de l'actif partagé, c'est-à-dire sur la valeur du terrain dans son état au jour du partage ou, si selon l'opinion de certains Conservateurs des Hypothèques, le droit de partage doit être liquidé sur la valeur à déclarer par les copartageants de l'ensemble immobilier considéré en l'état futur d'achèvement de sorte que l'on ferait acquitter à des copartageants un droit de partage sur des biens qui n'ont jamais fait et ne feront jamais partie du patrimoine de l'indivision et pour lesquels chacun des copartageants acquittera, au fur et à mesure des acquisitions qu'il en fera, la taxe sur la valeur ajoutée entre les mains des entrepreneurs.

Réponse. - Dans la situation exposée par l'honorable parlementaire, le règlement de copropriété règle à la fois le sort du terrain et des constructions envisagées dans leur état futur d'achèvement. Il fixe la quote-part de chaque indivisaire dans la propriété du sol et des parties communes et modifie le régime de la propriété en remplaçant l'indivision simple originaire par l'indivision résultant de la copropriété. D'autre part, les constructions, que le règlement appréhende dans leur état de futur achèvement, se trouvent à l'époque où il intervient et par anticipation dans la même situation d'indivision simple que le terrain en application des dispositions des articles 552 et 553 du Code Civil. Dans la mesure où le règlement déroge aux règles de l'accession et attribue une partie privative à chaque indivisaire, il vaut partage. En définitive et dans cette situation, le règlement vaut partage de la totalité des biens qu'il concerne et la taxe de publicité foncière au tarif de 1 p. 100 est due sur la valeur de l'ensemble des biens (J.O. du 4 juin 1976, Déb. Ass. Nat., p. 3757).

Observations. - A l'époque où les partages de l'espèce n'étaient assujettis qu'à la taxe fixe de publicité foncière (Bull. A.M.C., art. 245), nous avons exprimé l'avis que le salaire devait être assis seulement sur la valeur des constructions partagées, le partage ne portant pas sur le terrain qui demeure indivis entre les copropriétaires. (Bull. A.M.C., art. 474 et 523).

Actuellement, où la taxe proportionnelle est exigible (Bull. A.M.C., art. 1024), celle-ci doit, selon la réponse ministérielle être calculée sur la valeur totale des lots, terrain compris.

Cette règle de perception trouve à s'appuyer sur un arrêt de la Cour de Cassation du 26 mars 1833 (Bull. A.M.C., art. 163) qui a reconnu que la simple fixation d'une quote-part dans un immeuble qui demeure indivis équivaut à partage.

Par identité de motifs, le salaire doit être liquidé, comme la taxe, non sur la valeur des constructions, mais sur la valeur globale des lots, terrain compris.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1926 et 2004.