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ARTICLE 1081

ETATS HYPOTHECAIRES.

Immeubles urbains.
Etats requis du chef d'un propriétaire déterminé.
Non délivrance des formalités intéressant un autre propriétaire.

Question. - Lorsqu'il s'agit d'immeubles ruraux situés dans une commune à cadastre rénové, les états délivrés du chef du propriétaire actuel ne doivent révéler que les formalités requises de son chef à l'exclusion de celles qui concernent un précédent propriétaire et qui ont été reportées sur la fiche du nouveau propriétaire (Décret du 14 octobre 1955, modifié, art. 41 - 2°, 2° alinéa; Rappr. Bull. A.M.C., art. 365).

En est-il de même lorsqu'il s'agit d'immeubles urbains, étant donné que toutes les formalités qui intéressent le même immeuble sont annotées sur la même fiche d'immeuble, quelle que soit la personne du chef de laquelle elles ont été requises ?

Réponse. - Réponse affirmative.

La circonstance que les formalités ayant pour objet des immeubles urbains sont annotées sur une même fiche d'immeuble, quelles que soient les personnes qu'elles intéressent, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des prescriptions du 2° alinéa de l'art. 41-2° du décret du 14 octobre 1955, modifié, aux termes duquel les réquisitions formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés, du chef d'une personne désignée, donnent lieu exclusivement à la délivrance des formalités concernant ces immeubles intervenues du chef de la personne désignée.

En règle générale, par conséquent, les publications de toute nature intéressant des immeubles urbains, en particulier celles qui ont pour objet des actes constitutifs de servitudes, n'ont à être révélées dans l'es états que si elles concernent la ou les personnes désignées dans la réquisition.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1750.