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ARTICLE 1085 RADIATIONS. Mainlevée notariée. Question. - Par un acte du 14 novembre
1974, la société D... a fait apport à titre de fusion
à la société F... de tout son actif et son passif.
Ultérieurement, la société F...
a consenti la mainlevée d'une inscription qui avait été
requise au profit de la société D... Le Conservateur requis de procéder à la
radiation a opposé un refus du fait que l'acte de fusion ne faisait
pas mention de la créance garantie par l'inscription à radier.
Ce refus est-il justifié? Réponse. - Réponse négative.
Dans le cas qui fait l'objet de la question, ce qui importe
c'est de savoir si la créance garantie est passée du patrimoine,
de la société D..., créancière originaire,
dans celui de la société F..., qui a consenti la mainlevée.
Or il ressort de l'acte du 14 novembre 1974 que la société
D... a fait apport à titre de fusion à la société
F... « de tout son actif et son passif ». La créance en cause, qui était un élément
de l'actif de la société D... a, par conséquent,
été comprise dans l'apport de cette dernière et appartient
maintenant à la société F... La mention expresse de la créance dans l'acte
de fusion n'aurait été nécessaire que dans le cas
ou l'apport n'aurait pas porté sur tous les éléments
de l'actif (Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n°
1264-8°, 2° al.), ce qui n'est pas le cas. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1264-8°.
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