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ARTICLE 1086

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Règlement judiciaire et liquidation des biens.
Vente des immeubles.
Mainlevée de l'inscription de masse comme conséquence du payement du prix.
Justification de la régularité de la vente inutile.

Question. - Le syndic d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens n'a, en règle générale, que des pouvoirs d'administration. Dès lors, en cas de vente d'un immeuble appartenant à un débiteur placé sous le régime du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens, le syndic ne peut donner mainlevée de l'inscription de l'hypothèque légale de la masse grevant l'immeuble vendu que comme conséquence de l'encaissement du prix de vente.

Le Conservateur doit, par suite, pour effectuer la radiation, se faire justifier du payement du prix entre les mains du syndic.

Doit-il s'assurer également de la régularité de la vente ?

Réponse. - Réponse négative.

En exécution de l'art. 2158 du Code Civil, le Conservateur est tenu de s'assurer de la capacité des personnes qui consentent une mainlevée. En particulier, dans le cas où le syndic d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation de biens donne mainlevée d'une inscription de l'hypothèque légale de la masse grevant un immeuble dépendant du règlement judiciaire ou de la liquidation qui a été vendu, il doit se faire justifier du payement du prix entre les mains du syndic.

Mais là se limitent ses obligations. Aucun texte ne lui prescrit de contrôler la régularité des opérations du syndic qui n'ont pas de rapport direct avec la mainlevée. Spécialement, il n'a pas à rechercher si la vente des immeubles a été régulièrement effectuée.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1050, a.