ARTICLE 1086 RADIATIONS. Mainlevée notariée. Question. - Le syndic d'un règlement
judiciaire ou d'une liquidation des biens n'a, en règle générale,
que des pouvoirs d'administration. Dès lors, en cas de vente d'un
immeuble appartenant à un débiteur placé sous le
régime du règlement judiciaire ou de la liquidation des
biens, le syndic ne peut donner mainlevée de l'inscription de l'hypothèque
légale de la masse grevant l'immeuble vendu que comme conséquence
de l'encaissement du prix de vente. Le Conservateur doit, par suite, pour effectuer la radiation, se faire justifier du payement du prix entre les mains du syndic. Doit-il s'assurer également de la régularité de la vente ? Réponse. - Réponse négative.
En exécution de l'art. 2158 du Code Civil, le Conservateur est tenu de s'assurer de la capacité des personnes qui consentent une mainlevée. En particulier, dans le cas où le syndic d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation de biens donne mainlevée d'une inscription de l'hypothèque légale de la masse grevant un immeuble dépendant du règlement judiciaire ou de la liquidation qui a été vendu, il doit se faire justifier du payement du prix entre les mains du syndic. Mais là se limitent ses obligations. Aucun texte ne lui prescrit de contrôler la régularité des opérations du syndic qui n'ont pas de rapport direct avec la mainlevée. Spécialement, il n'a pas à rechercher si la vente des immeubles a été régulièrement effectuée. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1050, a.
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