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ARTICLE 1089

SALAIRES.

Liquidation. - mentions. - Cession d'antériorité.
Inscription grevant un immeuble en copropriété dont chaque lot garantit exclusivement une fraction déterminée de la créance.
Division du salaire.

Question. - Le 3 janvier 1974 a été prise une inscription de privilège de vendeur au profit de la Banque X... contre là société Y..., pour sûreté d'une somme de 250.000 F.

Le 9 juin 1976, le Crédit Foncier de France a requis une inscription d'hypothèque conventionnelle contre la même société Y..., sur le même immeuble que l'inscription du 3 janvier 1974, pour sûreté d'une somme de 2.400.000 F.

Il est précisé dans le bordereau de cette dernière inscription, que, l'immeuble grevé est divisé en lots, que, de son cote, la créance conservée se compose de 24 créances partielles de 100.000 F et que chacune de ces créances partielles est garantie par une hypothèque portant exclusivement sur un lot déterminé.

Par un acte du 18 septembre 1976, la Banque X ...a consenti à ce que l'inscription du 3 janvier 1974 prise à son profit soit primée par celle du 9 juin 1976 profitant au Crédit Foncier de France.

Ce dernier a requis la mention de cette cession d'antériorité et marge des deux inscriptions.

Comment doit être calculé le salaire afférent à ces deux mentions ?

Réponse. - La cession d'antériorité est une convention entre créanciers qui produit une interversion de rang entre deux hypothèques ou droits hypothécaires grevant le même immeuble.

La publication de cette convention par voie de mention en marge des inscriptions concernées, autorise, lorsqu'elle est requise et exécutée, la perception de deux salaires :

- l'un, pour la mention en marge de l'inscription primée

- l'autre, pour la mention portée en marge de l'inscription primante.

Le salaire proportionnel et gradué, tel qu'il a été fixé en dernier lieu par le décret n° 74-1113 du 20 décembre 1974, est perçu, au taux prévu sous l'article 294 annexe III du C.G.I., sur la valeur de la plus faible inscription (primante ou primée), et la mention mise en marge de l'autre inscription donne seulement ouverture au salaire fixe de 10 F (rappr. Bull. A.M.C., art. 1 et 1001 ; Instruction du 20 mars 1975, B.O.D.G.I. 10 G-5-75).

Dans le cas où chacun des bordereaux à émarger de la cession de rang comporte la garantie d'une seule sûreté la liquidation des salaires ne soulève aucune difficulté.

Mais il arrive de plus en plus souvent que l'un des bordereaux (...sinon les deux) à émarger de la cession d'antériorité concerne, ;en réalité, des inscriptions multiples prises au profit d'un même créancier contre le même débiteur pour la garantie :

a) soit de plusieurs sûretés (privilège de vendeur et hypothèque conventionnelle complémentaire, p. ex.) évaluées distinctement et grevant le même immeuble;

b) soit d'une créance hypothécaire globale relative à un seul ensemble immobilier dont les différents éléments (lot ou groupe de lots) ne sont frappés, séparément, qu'à concurrence d'une fraction de la créance, traction déterminée par le créancier en fonction de la valeur de la partie grevée ou du prêt individuel dont ce lot (ou groupe de lots) a fait ou fera l'objet.

En cas de cantonnement ou de division (concomitante ou postérieure) de la créance sur certains immeubles ou fractions d'un ensemble immobilier, chaque immeuble ou lot n'est engagé hypothécairement qu'à concurrence de la somme (en principal et accessoires) dont le créancier l'a grevé.

S'il y a ordre ou distribution du prix de cet immeuble ou lot, ce créancier exercera son droit de préférence et sera colloqué à concurrence seulement de la somme inscrite au § " sûreté " du bordereau, sans pouvoir rien exiger au-delà.

Il s'ensuit, dans l'hypothèse où le titulaire d'une autre créance (garantie de manière indivisible, par une seule inscription portant sur le même immeuble ou tout l'ensemble immobilier) cède son rang au bénéfice du créancier dont le bordereau que constate l'existence d'hypothèques ou de droits hypothécaires divers au moins quant à leur montant, que la convention d'antériorité concerne, en réalité, des inscriptions multiples, quelque apparence qu'on lui ait donné en se référant seulement au numéro attribué à chacune des inscriptions lors de son dépôt à la conservation.

Cette particularité, que le Conservateur doit retenir pour la rédaction plus délicate des mentions de cessions de rang à inscrire tant au fichier qu'en marge des inscriptions concernées, ne peut être négligée lors de la liquidation des salaires dont l'assiette dépend étroitement de la valeur de l'inscription (primante ou primée) la moins importante.

En application de ces principes, les mentions de la cession d'antériorité visée dans la question justifient la perception :

1. d'un salaire dégressif distinct sur le montant de chacune des 24 créances partielles de 100.000 F garanties par l'inscription primante ;

2. d'un salaire fixe de 10 F.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 2026.