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ARTICLE 1094 PUBLICITE FONCIERE. Délais dans lesquels doivent être opérées les formalités de publicité. (Décret n° 76-123 du 28 décembre 1976, art. 10) Aux termes de l'art. 642 du Nouveau Code de Procédure Civile, 2° alinéa, " le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ". Ce texte a été complété par un art. 642- 1 inséré dans ce Code par l'art. 10 du décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976 (J.C.P. 45-221) et ainsi conçu : " Les dispositions des art. 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées. " La prorogation ainsi édictée s'applique pour le calcul du délai de préemption des inscriptions. Elle paraît également applicable, en particulier : - pour le calcul du délai de péremption des commandements de saisie (art. 694 du Code de Procédure Civile Ancien) ; - pour le calcul du délai de deux mois dans lequel doivent être pris les privilèges du vendeur, du prêteur de deniers et du copartageant (art. 2108, 2108-1 et 2109 du Code Civil) ; - pour le calcul du délai dans lequel doivent être réparées les inexactitudes, discordances et omissions susceptibles d'entraîner le rejet une formalité (décret du 14 octobre 1955, art. 34 et 36). Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 169 A (feuilles vertes), 490 A (feuilles vertes), 530, 550 et 1833. Voir AMC n° 1451. |