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ARTICLE 1098

PUBLICITE DES TRANSMISSIONS PAR DECES.

Succession d'une personne décédée sans héritiers connus.
Immeubles dépendant de la succession vendus par un administrateur judiciaire.
Attestation notariée obligatoire en droit, inutile en fait.

Question. - Une personne est décédée sans laisser d'héritier connus.

Un administrateur judiciaire a été désigné pour procéder, par le ministère d'un notaire commis à la vente par adjudication des immeubles dépendant de la succession.

En principe, la publication du procès-verbal d'adjudication sera subordonnée à celle de l'attestation notariée prescrite par l'art. 29 du décret du 4 janvier 1955.

Comment peut être établie cette attestation, alors que le rédacteur de celle-ci n'est pas en mesure de désigner les héritiers ?

Réponse. - La difficulté est sensiblement la même que lorsqu'il s'agit d'une succession déclarée vacante.

Dans le cas de ces dernières successions, il a été reconnu que, sur le plan strictement juridique, une attestation notariée devrait être publiée, mais que cette attestation serait dépourvue d'utilité étant donne que, faute, de désigner les ayants droit, elle ne permettrait pas de mentionner au fichier immobilier la mutation résultant du décès. Il a été admis, en conséquence, que l'attestation pouvait ne pas être établie (Bull. Assoc. Mut. des Cons. des Hyp., art. 379).

La même solution s'impose, par identité de motifs, dans le cas actuel.

L'absence de l'attestation ne fera pas obstacle à la publication du procès-verbal d'adjudication. L'administrateur judiciaire poursuivra en effet la vente au nom de l'hérédité considérée abstractivement, de sorte que la situation sera la même que si les immeubles étaient vendus par le de cujus. Il suffira, par conséquent, que le procès-verbal d'adjudication se réfère à la publication du titre de propriété de ce dernier pour qu'il soit satisfait aux prescriptions de l'art. 32 du décret du 14 octobre 1955.

Annoter : C.M.L., 2 éd., n° 762 A (feuilles vertes).