ARTICLE 1099 RADIATIONS Justifications. Question. - En cas de mainlevée
d'une inscription de privilège ou d'hypothèque consentie
par un mandataire, les énonciations de la procuration établissant
l'état, la capacité et la qualité du mandant doivent-elles
être certifiées exactes par le notaire qui a rédigé
ladite procuration ou par celui qui a établi la mainlevée
? Réponse. - La disposition qui fait
l'objet du 2° alinéa de l'article 2158 du Code Civil a pour
but de donner aux requérants la possibilité de se dispenser
de produire les pièces justificatives de l'état, de la capacité
ou de la qualité des parties en y substituant l'énonciation
de ces pièces dans l'acte de mainlevée, certifiée
exacte par le notaire. En toute hypothèse, c'est le notaire qui détient
ou auquel sont produites les pièces justificatives qui est compétent
pour les énoncer et certifier l'exactitude de l'énonciation.
Spécialement, lorsque la procuration donnée
en vue de consentir une mainlevée énonce les documents établissant
l'état, la capacité et la qualité du mandant, c'est
le rédacteur de cette procuration qui doit certifier l'exactitude
de cette énonciation. Lorsque l'expédition de la procuration est déposée
à l'appui de l'acte de mainlevée, aucune autre certification
n'est nécessaire pour ce qui concerne ladite énonciation.
En revanche, lorsque la procuration n'accompagne pas
l'acte de mainlevée, mais est seulement énoncée dans
ce dernier, celui-ci doit rappeler, en précisant la nature de chacun
d'eux, que les documents établissant l'état, la capacité
et la qualité du mandant ont fait l'objet, dans la procuration,
d'une énonciation certifiée exacte par le rédacteur
de cet acte. Cette énonciation de l'acte de mainlevée doit,
de son côté, être certifiée par l'auteur de
ce dernier acte. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 881 A (feuilles
vertes) ; Jacquet et Vétillard, Introduction, n° 75.
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