ARTICLE 1100 REMEMBREMENT RURAL. Remembrement rural comprenant un immeuble bâti placé sous le régime de la copropriété. Un Conservateur a été informé qu'un
remembrement rural en préparation comprendra un immeuble en copropriété
ayant fait l'objet d'un état descriptif de division. En prévision
des difficultés qui pourront se présenter lors de la publication
du procès-verbal de ce remembrement, il a posé diverses
questions auxquelles il a été répondu dans les termes
suivants : I. - Tout d'abord, les immeubles bâtis et leurs
dépendances échappent, en principe, aux opérations
de remembrement rural. Ils n'y sont soumis exceptionnellement qu'avec
l'accord nécessaire des propriétaires (Code Rural, art.
20, 2° alinéa). Dans ce cas, ils sont réattribués
à ceux-ci et ne peuvent subir « que les modifications de
limites indispensables à l'aménagement » (même
article, 3° alinéa). C'est sans doute ce qui se produira dans
l'hypothèse que vous envisagez. Le fait qu'il s'agit d'un immeuble en copropriété
n'exclut pas l'application de ces dispositions. L'opération devant entraîner réduction
de l'assiette de la copropriété « par suite de la
création de chemins et de l'élargissement de la voie publique,
vous vous proposez d'exiger, à l'appui du procès-verbal,
un acte modificatif de l'état descriptif de division (décret
du 14 octobre 1955, art. 71 B 2 et 3) Au cas présent, un acte modificatif distinct ne
semble pas nécessaire. En effet, la modification n'intéresse
que le sol. Or le procès-verbal va en rappeler la situation actuelle
dans sa partie relative aux « parcelles abandonnées »
et il va présenter, dans sa partie relative aux « attributions
», la situation nouvelle de la copropriété. Un acte
spécial ne ferait que reproduire les mêmes situations d'ensemble.
II. - Les annotations de ce procès-verbal au fichier
seront par suite à effectuer, en ce qui concerne la copropriété,
comme pour tout acte modificatif d'état descriptif de division.
III. - Toutefois les observations qui précèdent
ne sont valables qu'au cas où le sol, qui fait l'objet de l'emprise,
figure en totalité dans les parties communes. Bien entendu, si
cette emprise affectait des parties privatives, chaque lot individuel
concerné devrait donner lieu à nouveau numérotage.
Ce dernier imposerait alors l'établissement d'un état modificatif
spécial, à soumettre à publicité en même
temps que le procès-verbal de remembrement, sous peine de refus
ou de rejet. Mais, ainsi que vous le suggérez, en raison du caractère
« urbain » de la copropriété, le rejet pourrait,
semble-t-il, se limiter à la partie du procès-verbal relative
aux immeubles en question et non à l'ensemble du procès-verbal
comme il est de règle en cas de remembrement rural (J.C.P. 1960
- IV - 2916 ; Rappr. R.A. V° Hypothèques, n° 702 et 777).
IV. - Quant aux inscriptions grevant des lots de copropriété
affectes par le remembrement, elles ont dû être révélées
dans les états de renseignements demandés en vue de celui-ci
(Décret 56-112 du 24 janvier 1956, art. 1er). L'autorité
administrative, qui les a requis, est ainsi en mesure de procéder
au renouvellement de ces inscriptions dans les conditions prévues
en la matière (Même décret, art. 6). Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 845.
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