ARTICLE 1108 PUBLICITE FONCIERE. Effet relatif des formalités. - Publications. Question. - M. X... a acquis par prescription
un immeuble appartenant précédemment à M. Y... Ce dernier étant décédé, M. X... se propose, afin de se procurer un titre, d'assigner les héritiers de M. Y... pour faire reconnaître par le tribunal la légitimité de son droit. Après le décès de M. Y... il n'a pas été publié d'attestation notariée de propriété. Comment, en l'absence de cette attestation, la demande en justice peut-elle être publiée ? Réponse. - Le « disposant ou dernier titulaire » dont le droit doit, aux termes du 1er alinéa de l'art. 32-1 du décret du 14 octobre 1955, être constaté par un acte précédemment publié pour qu'une nouvelle publication puisse elle-même être opérée est, selon le 2° alinéa du même article, « la personne dont le droit se trouve transféré, modifié, confirmé, grevé ou éteint - ou est susceptible de l'être - avec ou sans son consentement par la formalité dont la publication est requise ». Au cas particulier, la demande en justice dont la publication
est envisagée tend, semble-t-il, non pas à transférer
la parcelle de terre en cause du patrimoine des héritiers de M.
Y... dans celui de M. X..., mais, à confirmer le droit que ce dernier
a déjà acquis sur cette parcelle du seul fait de la prescription.
C'est donc, en principe, le titre de M. X..., lequel est susceptible d'être confirmé par la demande en justice, dont il convient de justifier de la publication pour que cette demande puisa elle-même être publiée. Mais, en réalité, étant donné que M. X... a acquis son droit sans titre par le seul effet de la prescription, la publication à opérer entre dans les prévisions de l'art. 35-1° du décret du 14 octobre 1955 aux termes duquel, dans une telle hypothèse, les prescriptions de l'art. 32 ne sont pas applicables (V. égal. : décret du 4 janvier 1955, art. 3). En conséquence, la publication de la demande en justice dont il s'agit est subordonnée seulement à l'insertion dans l'acte d'une déclaration rappelant que M. X... a acquis son droit par prescription. Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 490 A, k, III (feuilles vertes).
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