Retour

ARTICLE 1110

RADIATIONS.

Justifications. - Régime matrimonial.
Dispense de justification prévue par l'art. 59-1 du décret du 10 octobre 1955.
Mainlevée d'une inscription d'hypothèque judiciaire.
Dispense applicable.

Question. - Une femme mariée sous le régime de la séparation de biens a pris inscription d'hypothèque judiciaire en vertu d'un jugement qui a condamné son débiteur à lui payer le montant d'une créance résultant d'un contrat qu'elle avait passé seule avec lui.

Dans l'acte par lequel la créancière donne mainlevée de cette inscription, il est indiqué qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens.

Cette énonciation est-elle suffisante?

Dans la négative, la certification prévue par l'art. 59-1 inséré dans le décret du 14 octobre 1955 par l'art. 9 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967 (Bull. A.M.C., art. 702) peut-elle dispenser la créancière de toute justification concernant son régime matrimonial, bien que l'inscription ait été prise en vertu d'un jugement et non d'un contrat ?

Réponse. - Dans le cas visé dans la question, la certification par le notaire, dans l'acte de mainlevée, que la créance, mentionnée dans le jugement en vertu duquel l'inscription d'hypothèque judiciaire a été prise résulte d'un contrat (ou de contrats) auquel l'épouse comparante avait consenti sans le concours de son conjoint (art. 59- 1 du décret du 14 octobre 1955 modifié) dispense le Conservateur d'exiger toute justification du régime matrimonial des époux (Rapp. Bull. A.M.C., art. 823 ; J.C.P. 74-IV-5895).

C'est seulement dans le cas où le notaire n'userait pas de cette possibilité que l'acte de mainlevée devrait contenir les énonciations mentionnées dans le n° 13 de l'art. 664 du Bulletin de l'A.M.C., lesdites énonciations étant, bien entendu, certifiées conformément à l'art. 2158, 2° alinéa, du Code Civil.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1086 ; Jacquet et Vétillard, V° Femme mariée, n° 26, p. 205.