ARTICLE 1114 ETATS HYPOTHECAIRES. Formalités à comprendre dans les états. - Réquisition
limitée. Question. - Dans une réquisition
de renseignements du 22 mars 1978, portant sur des immeubles désignés,
le requérant précise que l'état à délivrer
devra être limité aux inscriptions, saisies, documents ou
mentions : « intervenus ou publiés depuis le 13 juin 1968 inclusivement, « jusqu'au 15 février 1978 inclusivement, « jusqu'à la date de la présente
réquisition inclusivement ». Une inscription prise le 1er août 1968 sur les
immeubles désignés dans la réquisition a été
radiée le 16 mars 1978. L'état requis dans les termes sus-indiqués
doit-il révéler cette inscription ? Réponse. - L'étendue des renseignements qui doivent figurer dans les états hypothécaires est déterminée par les énonciations de la réquisition. Parmi ces énonciations, il faut distinguer en
particulier, lorsque la réquisition est limitée aux formalités
accomplies pendant une période déterminée, entre
la date qui constitue la fin de cette période et celle à
laquelle il faut se placer pour la situation hypothécaire à
révéler dans l'état requis. Dans le cas particulier visé dans la question,
le requérant demandait l'état des inscriptions, saisies,
documents et mentions « intervenus ou publiés depuis le 13
juin 1968 jusqu'au 15 février 1978, inclusivement », c'est-à-dire
intervenus ou publiés dans la période qui s'est écoulée
entre ces deux dates. La ligne suivante de la réquisition, aux termes
de laquelle la période considérée s'étendrait
« jusqu'à la date de la présente réquisition
inclusivement », et qui contredit ainsi la précédente,
aurait dû être rayée. Même matériellement
maintenue, elle est sans portée du fait de la stipulation expresse
d'une date déterminée dans la ligne qui précède.
Par ailleurs, la réquisition ne renfermait aucune
précision au sujet de la date à retenir pour déterminer
la situation hypothécaire à faire figurer dans l'état
requis. A défaut, c'était la situation à la date
de la réquisition qu'il convenait de révéler. En conséquence, l'inscription vol. 135, n°
85, du 1er août 1968, bien que prise au cours de la période
désignée, n'avait pas à figurer dans l'état,
puisque, radiée le 16 mars 1978, elle ne pouvait plus être
considérée comme subsistante, le 22 mars 1978, date de la
réquisition. Toutefois, dans le cas particulier, une autre solution
pratique - sinon absolument orthodoxe - consisterait à révéler
dans l'état l'inscription du 1er août 1968, vol. 135, n°
85, prise pendant la période du 13 juin 1968 au 15 février
1978, sauf à porter dans la colonne « Autres renseignements
» de l'état sommaire l'indication suivante : « Radiée
le 16 mars 1978 ». Le requérant aurait ainsi connaissance, d'une
part, des formalités accomplies pendant la période susvisée
et, d'autre part, de la situation hypothécaire à la date
de la réquisition. Ces renseignements correspondraient donc exactement aux
termes de sa demande et lèveraient toute ambiguïté.
Annoter : C.M.L., 2° éd., 1604-4°
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