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ARTICLE 1114

ETATS HYPOTHECAIRES.

Formalités à comprendre dans les états. - Réquisition limitée.
Interprétation.

Question. - Dans une réquisition de renseignements du 22 mars 1978, portant sur des immeubles désignés, le requérant précise que l'état à délivrer devra être limité aux inscriptions, saisies, documents ou mentions :

« intervenus ou publiés depuis le 13 juin 1968 inclusivement,

« jusqu'au 15 février 1978 inclusivement,

« jusqu'à la date de la présente réquisition inclusivement ».

Une inscription prise le 1er août 1968 sur les immeubles désignés dans la réquisition a été radiée le 16 mars 1978.

L'état requis dans les termes sus-indiqués doit-il révéler cette inscription ?

Réponse. - L'étendue des renseignements qui doivent figurer dans les états hypothécaires est déterminée par les énonciations de la réquisition.

Parmi ces énonciations, il faut distinguer en particulier, lorsque la réquisition est limitée aux formalités accomplies pendant une période déterminée, entre la date qui constitue la fin de cette période et celle à laquelle il faut se placer pour la situation hypothécaire à révéler dans l'état requis.

Dans le cas particulier visé dans la question, le requérant demandait l'état des inscriptions, saisies, documents et mentions « intervenus ou publiés depuis le 13 juin 1968 jusqu'au 15 février 1978, inclusivement », c'est-à-dire intervenus ou publiés dans la période qui s'est écoulée entre ces deux dates.

La ligne suivante de la réquisition, aux termes de laquelle la période considérée s'étendrait « jusqu'à la date de la présente réquisition inclusivement », et qui contredit ainsi la précédente, aurait dû être rayée. Même matériellement maintenue, elle est sans portée du fait de la stipulation expresse d'une date déterminée dans la ligne qui précède.

Par ailleurs, la réquisition ne renfermait aucune précision au sujet de la date à retenir pour déterminer la situation hypothécaire à faire figurer dans l'état requis. A défaut, c'était la situation à la date de la réquisition qu'il convenait de révéler.

En conséquence, l'inscription vol. 135, n° 85, du 1er août 1968, bien que prise au cours de la période désignée, n'avait pas à figurer dans l'état, puisque, radiée le 16 mars 1978, elle ne pouvait plus être considérée comme subsistante, le 22 mars 1978, date de la réquisition.

Toutefois, dans le cas particulier, une autre solution pratique - sinon absolument orthodoxe - consisterait à révéler dans l'état l'inscription du 1er août 1968, vol. 135, n° 85, prise pendant la période du 13 juin 1968 au 15 février 1978, sauf à porter dans la colonne « Autres renseignements » de l'état sommaire l'indication suivante : « Radiée le 16 mars 1978 ».

Le requérant aurait ainsi connaissance, d'une part, des formalités accomplies pendant la période susvisée et, d'autre part, de la situation hypothécaire à la date de la réquisition.

Ces renseignements correspondraient donc exactement aux termes de sa demande et lèveraient toute ambiguïté.

Annoter : C.M.L., 2° éd., 1604-4°