ARTICLE 1115 INSCRIPTIONS. Titre. - Privilège de bailleur de fonds. A un acte constatant l'acquisition d'un immeuble à
construire considéré dans son état futur d'achèvement
est intervenu un organisme financier qui a consenti à l'acquéreur
un prêt dont une partie seulement a été immédiatement
utilisée au payement de la partie du prix exigible comptant et
seule quittancée dans l'acte par le vendeur, le surplus du, prêt
devant être employé au payement des échéances
ultérieures du prix, exigibles au fur et à mesure de l'avancement
des travaux. En même temps qu'il a déposé l'acte
à la conservation en vue de sa publication, le notaire a requis
l'inscription du privilège de bailleur de fonds établi par
l'art. 2103-2° du Code Civil au profit de l'organisme prêteur
pour sûreté de la totalité du prêt. La question se pose alors de savoir si le Conservateur
peut accepter le dépôt du bordereau du fait que le privilège
dont l'inscription est requise garantirait non seulement la partie du
prêt correspondant à la fraction du prix payée comptant
et quittancée, mais encore le surplus du prêt qui ne sera
versé au vendeur que lors des échéances ultérieures.
Elle appelle les observations suivantes : Pour éviter que soient requises des inscriptions
manifestement injustifiées, le Conservateur des Hypothèques
doit, aux termes de l'article 2148 du Code Civil, se faire présenter
« l'original, une expédition authentique ou un extrait littéral
du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à
l'hypothèque ». Mais, le Conservateur n'étant pas
juge de la validité des inscriptions, son contrôle ne porte
que sur l'existence apparente du titre. C'est à l'inscrivant
qu'il appartient d'apprécier, sous sa responsabilité, si
le privilège ou l'hypothèque dont il demande l'inscription
est de nature à garantir sa créance. Au cas particulier visé ci-dessus, dès
lors qu'il s'agit d'un prêt consenti pour l'acquisition d'un immeuble,
on est porté à penser que la créance du bailleur
de fonds peut être considérée comme apparemment
garantie par le privilège établi par l'art. 2103-2°
du Code Civil. Il appartient au requérant d'apprécier s'il
peut en requérir utilement l'inscription malgré l'échelonnement
du payement du prix. En conséquence, il n'y a pas, à notre avis,
dans le cas considéré, de motif de refus de l'inscription.
Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 586.
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