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ARTICLE 1115

INSCRIPTIONS.

Titre. - Privilège de bailleur de fonds.
Acquisition d'un immeuble considéré dans son état futur d'achèvement.
Prêt consenti pour le payement tant de la fraction du prix exigible comptant que des fractions payables ultérieurement.
Inscription requise pour la garantie de la totalité du prêt.
Absence de cause de refus.

A un acte constatant l'acquisition d'un immeuble à construire considéré dans son état futur d'achèvement est intervenu un organisme financier qui a consenti à l'acquéreur un prêt dont une partie seulement a été immédiatement utilisée au payement de la partie du prix exigible comptant et seule quittancée dans l'acte par le vendeur, le surplus du, prêt devant être employé au payement des échéances ultérieures du prix, exigibles au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

En même temps qu'il a déposé l'acte à la conservation en vue de sa publication, le notaire a requis l'inscription du privilège de bailleur de fonds établi par l'art. 2103-2° du Code Civil au profit de l'organisme prêteur pour sûreté de la totalité du prêt.

La question se pose alors de savoir si le Conservateur peut accepter le dépôt du bordereau du fait que le privilège dont l'inscription est requise garantirait non seulement la partie du prêt correspondant à la fraction du prix payée comptant et quittancée, mais encore le surplus du prêt qui ne sera versé au vendeur que lors des échéances ultérieures.

Elle appelle les observations suivantes :

Pour éviter que soient requises des inscriptions manifestement injustifiées, le Conservateur des Hypothèques doit, aux termes de l'article 2148 du Code Civil, se faire présenter « l'original, une expédition authentique ou un extrait littéral du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque ». Mais, le Conservateur n'étant pas juge de la validité des inscriptions, son contrôle ne porte que sur l'existence apparente du titre. C'est à l'inscrivant qu'il appartient d'apprécier, sous sa responsabilité, si le privilège ou l'hypothèque dont il demande l'inscription est de nature à garantir sa créance.

Au cas particulier visé ci-dessus, dès lors qu'il s'agit d'un prêt consenti pour l'acquisition d'un immeuble, on est porté à penser que la créance du bailleur de fonds peut être considérée comme apparemment garantie par le privilège établi par l'art. 2103-2° du Code Civil. Il appartient au requérant d'apprécier s'il peut en requérir utilement l'inscription malgré l'échelonnement du payement du prix.

En conséquence, il n'y a pas, à notre avis, dans le cas considéré, de motif de refus de l'inscription.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 586.