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ARTICLE 1116

INSCRIPTIONS. - RADIATIONS.

Actes de constitution ou de mainlevée d'hypothèque.
Consentement par mandataire. - Sociétés. - Authenticité du mandat.
Dérogation en faveur des mandats résultant de délibérations ou de délégations.

Le 2° alinéa ajouté à l'art. 1860 du Code Civil par l'art. 4 de la loi n° 66-538 du 24 juillet 1966, disposait :

" Les représentants légaux de la société peuvent consentir hypothèque au nom de celle-ci, en vertu des pouvoirs résultant, soit des statuts, soit d'une délibération des associés, prise dans les conditions prévues aux statuts, même si ceux-ci ont été établis par acte sous seing privé. "

Cette disposition a été commentée dans l'art. 689 du Bulletin (v. égal. : Bulletin A.M.C., art. 723 et 835).

L'art. 1er de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, modifiant le titre IX du Livre III du Code Civil (J.O. du 5 ; J.C.P., 1978-III-46684) a remplacé l'art. 1860 par une nouvelle disposition formant l'art. 1844-2.

Cette disposition, dans la rédaction que lui a donnée l'art. 64 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (J.O. du 18 ; J.C.P., 1978-III-47487), est ainsi conçue :

" Il peut être consenti hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens de la société, en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de l'hypothèque ou de la sûreté doit être par acte authentique. "

Cette formule est plus large que celle du texte remplacé. Elle englobe tous les pouvoirs donnés en vue de la constitution d'une hypothèque qui résultent " de délibérations ou délégations " quelle qu'en soit la forme. Elle vise en particulier les actes par lesquels toute personne ayant reçu le pouvoir de consentir une hypothèque au nom d'une société délègue ses pouvoirs à un tiers.

L'art. 1844-2 nouveau du Code Civil figure sous le chapitre 1er du titre IX, concernant les sociétés de toute nature. Dans la mesure où ses dispositions sont plus étendues que l'art. 69 de la loi du 24 juillet 1867, modifiée par l'art. 6 de la loi du 1er août 1893, concernant spécialement les sociétés commerciales, il s'applique à ces sociétés. En conséquence, contrairement à ce qui avait été reconnu sous le régime antérieur (Bull. A.M.C., art. 718), les actes par lesquels le représentant d'une société commerciale se substitue un tiers en vue de la constitution d'une hypothèque peuvent, comme ceux qui émanent des représentants d'une société civile, être établis par acte sous signature privée.

Par ailleurs, bien que l'art. 1844-2 ne vise explicitement que les constitutions d'hypothèques, il faut considérer, selon la jurisprudence intervenue pour l'application de l'art. 69 de la loi du 24 juillet 1867, concernant les sociétés commerciales (Jacquet et Vétillard, V° Sociétés, n°"26, p. 673 ; Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1296 ; Bull. A.M.C., art. 689), que la nouvelle disposition régit également les mainlevées d'inscriptions hypothécaires.

En définitive, les mandats donnés pour consentir au nom d'une société, qu'elle soit civile ou commerciale, la constitution d'une hypothèque ou la mainlevée d'une inscription hypothécaire peuvent être établis en la forme sous seing privé.

Toutefois, pour tenir lieu, dans une certaine mesure, de l'intervention du notaire qui, dans le cas d'un mandat notarié, est garant de l'identité du mandant, la copie ou l'extrait de la délibération ou l'acte de délégation contenant le mandat doit être certifié par le représentant qualifié de la société.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1288 et 1296; Jacquet et Vétillard, V° Sociétés, n° 18 et 26 (p. 666 et 672).