ARTICLE 1117 PUBLICATION D'ACTES. Refus ou rejet. - Immeubles en copropriété. Question. - Aux termes d'un acte
modificatif d'un état descriptif de division relatif à un
immeuble placé sous le régime de la copropriété,
il est procédé à la réunion de deux lots dépendant
de cet immeuble. L'un des lots a fait précédemment l'objet
d'un bail qui a, par la suite, été résilié.
Le bail et l'acte de résiliation ont été publiés.
De ce fait, la réunion des deux lots ne contrevient-elle
pas aux prescriptions du 4° alinéa de l'art. 74-B-I du décret
du 14 octobre 1955 et, par suite, la publication de l'acte modificatif
ne doit-elle pas être refusée ? En faveur de l'affirmative, on fait valoir que la publication
de l'acte de résiliation n'a pas entraîné la radiation
de celle du bail qui, malgré la résiliation, doit être
considérée comme subsistante et continuer à être
révélée dans les états pendant cinquante ans.
Réponse. - Aux termes de l'art.
71 -B-I, 4° al. du décret du 14 octobre 1955, la réunion
de plusieurs lots pour former un lot nouveau n'est possible que «
si les lots réunis ne sont pas grevés, lors de la publication
de l'acte modificatif, de droits ou charges différents publiés
au fichier immobilier ». Or, un lot qui a fait l'objet d'un bail n'est plus grevé
des droits du preneur lorsque le bail a été résilié
ou que sa durée est arrivée à expiration. Sans doute, les publications doivent figurer dans les états pendant les cinquante années suivant leur date (C.C., art. 2196). Mais il n'en résulte pas que, lorsqu'elles ont pour objet une convention de caractère temporaire, celle-ci doive à tous égards être considérée comme étant toujours en vigueur, surtout s'il ressort de ses énonciations, ou de celles d'une autre convention postérieurement publiée, qu'elle a cessé de produire effet. L'opinion contraire conduirait à interdire inutilement
pendant cinquante ans la réunion d'un lot ayant fait l'objet d'un
bail à un autre lot non compris dans le même bail, alors
que ce dernier serait depuis longtemps résilié ou arrivé
à échéance. Elle serait difficilement défendable
et aurait peu de chance de triompher, le cas échéant, devant
les tribunaux. Dans ces conditions, dans le cas visé dans la
question, il n'y a pas lieu, à notre avis, de refuser la publication.
Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 756 A (feuilles
vertes).
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