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ARTICLE 1117

PUBLICATION D'ACTES.

Refus ou rejet. - Immeubles en copropriété.
Réunion de deux lots dont l'un a fait l'objet d'un bail résilié.
Absence de cause de refus ou de rejet.

Question. - Aux termes d'un acte modificatif d'un état descriptif de division relatif à un immeuble placé sous le régime de la copropriété, il est procédé à la réunion de deux lots dépendant de cet immeuble.

L'un des lots a fait précédemment l'objet d'un bail qui a, par la suite, été résilié. Le bail et l'acte de résiliation ont été publiés.

De ce fait, la réunion des deux lots ne contrevient-elle pas aux prescriptions du 4° alinéa de l'art. 74-B-I du décret du 14 octobre 1955 et, par suite, la publication de l'acte modificatif ne doit-elle pas être refusée ?

En faveur de l'affirmative, on fait valoir que la publication de l'acte de résiliation n'a pas entraîné la radiation de celle du bail qui, malgré la résiliation, doit être considérée comme subsistante et continuer à être révélée dans les états pendant cinquante ans.

Réponse. - Aux termes de l'art. 71 -B-I, 4° al. du décret du 14 octobre 1955, la réunion de plusieurs lots pour former un lot nouveau n'est possible que « si les lots réunis ne sont pas grevés, lors de la publication de l'acte modificatif, de droits ou charges différents publiés au fichier immobilier ».

Or, un lot qui a fait l'objet d'un bail n'est plus grevé des droits du preneur lorsque le bail a été résilié ou que sa durée est arrivée à expiration.

Sans doute, les publications doivent figurer dans les états pendant les cinquante années suivant leur date (C.C., art. 2196). Mais il n'en résulte pas que, lorsqu'elles ont pour objet une convention de caractère temporaire, celle-ci doive à tous égards être considérée comme étant toujours en vigueur, surtout s'il ressort de ses énonciations, ou de celles d'une autre convention postérieurement publiée, qu'elle a cessé de produire effet.

L'opinion contraire conduirait à interdire inutilement pendant cinquante ans la réunion d'un lot ayant fait l'objet d'un bail à un autre lot non compris dans le même bail, alors que ce dernier serait depuis longtemps résilié ou arrivé à échéance. Elle serait difficilement défendable et aurait peu de chance de triompher, le cas échéant, devant les tribunaux.

Dans ces conditions, dans le cas visé dans la question, il n'y a pas lieu, à notre avis, de refuser la publication.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 756 A (feuilles vertes).