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ARTICLE 1118

RADIATIONS.

Mainlevée judiciaire. - Ordre amiable. - Prix non consigné.
Créanciers colloqués.
Ordre de radier sur présentation d'une quittance sous seing privé.
Condition de l'exécution.

Question. - Un procès-verbal d'ordre amiable a été dressé pour la distribution du prix de vente d'un immeuble.

Les quatre créanciers inscrits ont tous été colloqués pour la totalité de leur créance.

A la suite de ces collocations, le juge a ordonné la radiation des inscriptions profitant aux quatre créanciers colloqués, désignées par leur date, volume et numéro, " sur présentation d'une simple quittance sous seing privé ".

Les radiations ainsi ordonnées peuvent-elles être effectuées?

Réponse. - Dans une procédure d'ordre amiable, le juge commissaire est sans qualité pour ordonner la radiation des inscriptions garantissant des créances faisant l'objet d'une collocation.

Il n'en résulte pas cependant que le Conservateur doive refuser de radier ces inscriptions lorsque leur radiation est ordonnée par le juge.

Il est généralement admis, en effet, que l'ordonnance du juge a le caractère d'une décision de justice, de telle sorte que l'ordre de radier qui y est contenu est revêtu de l'autorité de la chose jugée et que par suite le Conservateur doit l'exécuter. quelle que soit l'irrégularité dont il peut être entaché (Jacquet et Vétillard, V° Ordre, n° 14 et 21-I, dernier al. ; Précis Masounabe-Puyanne, 2° éd., n° 1472 ; Boulanger, n° 769 ; Bulté, J.C.P., Prat. 5047 ; Bull. A.M.C., art. 1084).

Au cas particulier visé dans la question, l'ordre du juge peut, en conséquence, être exécuté dans les termes où il est conçu, c'est-à-dire que les inscriptions en cause peuvent être radiées " sur présentation d'une simple quittance sous seing privé ".

Il est cependant nécessaire que le requérant établisse, par tous les moyens de preuve, que cette quittance est effectivement l'oeuvre du créancier.

Cette justification peut consister, en particulier, dans la certification de la signature du créancier par l'avocat qui a occupé pour lui dans la procédure.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1472 et 1475; Jacquet et Vétillard, V° Ordre, n° 14 et 23.