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ARTICLE 1120

RADIATIONS.

Mainlevée notariée.
Acte constitutif de la créance garantie par l'inscription autorisant la création de billets ou effets négociables.
Acte reçu par un notaire associé.
Détermination du notaire compétent pour recevoir l'acte de mainlevée.

Question. - A. - Dans le cas où l'acte constitutif d'une créance a prévu la création ultérieure de billets ou d'effets négociables représentatifs de la créance dont l'endossement ou la tradition emporterait, à défaut de clause contraire dans l'acte constitutif de la créance, transmission de la garantie privilégiée ou hypothécaire, le droit d'établir l'acte de mainlevée n'appartient qu'à l'officier public détenteur de la minute de l'acte constitutif de la créance si lesdits billets ou effets n'ont pas été effectivement créés ou, en cas de création de ceux-ci, si les formalités prévues à l'alinéa 3 du paragraphe 1 de l'article 60 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 n'ont pas été remplies (art. 60 précité, § 4).

Lorsque cet acte constitutif de la créance a été reçu par un notaire associé, un autre notaire associé, membre de la même société civile professionnelle, peut-il valablement établir seul l'acte de mainlevée :

B. - Lorsque l'acte constitutif de la créance a été reçu par un notaire associé avec le concours d'un notaire non associé, l'acte de mainlevée doit-il être établi par le notaire associé (ou l'un de ses associés) avec le concours du notaire non associé ?

Réponse. - A. - Dans les sociétés civiles professionnelles régies par le titre 1er du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 (J.C.P. 1967-III-33468), c'est la société qui est titulaire de l'office notarial (art. 2 du décret). Chaque notaire associé exerce les fonctions de notaire au nom de la société (art. 47 du même décret).

Par suite, dans le cas des inscriptions de privilège ou d'hypothèque prises en garantie d'une créance dont l'acte constitutif, reçu par un notaire associé, prévoit la création de billets ou d'effets négociables en représentation de la créance, le détenteur de la minute de l'acte constitutif, auquel doit être notifiée l'opposition à mainlevée prévue au 1er alinéa du § 3 de l'art. 60 du décret du 14 octobre 1955, est la société civile professionnelle.

Par ailleurs, lorsque, à défaut d'opposition, la mainlevée est possible, l'acte de mainlevée peut être établi, au nom de la société, par l'un quelconque des notaires associés.

B. - Lorsqu'un acte a été reçu par deux notaires, c'est le notaire en premier qui est détenteur de la minute.

Par suite, dans le cas susvisé, c'est à lui que doit être notifiée l'opposition à mainlevée et, lorsque la mainlevée est possible faute d'opposition, c'est lui qui doit recevoir l'acte la constatant.

Si le notaire en premier est un notaire associé, la règle à suivre est celle indiquée au § A.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1206 A (feuilles vertes).