ARTICLE 1120 RADIATIONS. Mainlevée notariée. Question. - A. - Dans le cas où
l'acte constitutif d'une créance a prévu la création
ultérieure de billets ou d'effets négociables représentatifs
de la créance dont l'endossement ou la tradition emporterait, à
défaut de clause contraire dans l'acte constitutif de la créance,
transmission de la garantie privilégiée ou hypothécaire,
le droit d'établir l'acte de mainlevée n'appartient qu'à
l'officier public détenteur de la minute de l'acte constitutif
de la créance si lesdits billets ou effets n'ont pas été
effectivement créés ou, en cas de création de ceux-ci,
si les formalités prévues à l'alinéa 3 du
paragraphe 1 de l'article 60 du décret n° 55-1350 du 14 octobre
1955 n'ont pas été remplies (art. 60 précité,
§ 4). Lorsque cet acte constitutif de la créance a été
reçu par un notaire associé, un autre notaire associé,
membre de la même société civile professionnelle,
peut-il valablement établir seul l'acte de mainlevée : B. - Lorsque l'acte constitutif de la créance
a été reçu par un notaire associé avec le
concours d'un notaire non associé, l'acte de mainlevée doit-il
être établi par le notaire associé (ou l'un de ses
associés) avec le concours du notaire non associé ? Réponse. - A. - Dans les sociétés
civiles professionnelles régies par le titre 1er du décret
n° 67-868 du 2 octobre 1967 (J.C.P. 1967-III-33468), c'est la société
qui est titulaire de l'office notarial (art. 2 du décret). Chaque
notaire associé exerce les fonctions de notaire au nom de la société
(art. 47 du même décret). Par suite, dans le cas des inscriptions de privilège
ou d'hypothèque prises en garantie d'une créance dont l'acte
constitutif, reçu par un notaire associé, prévoit
la création de billets ou d'effets négociables en représentation
de la créance, le détenteur de la minute de l'acte constitutif,
auquel doit être notifiée l'opposition à mainlevée
prévue au 1er alinéa du § 3 de l'art. 60 du décret
du 14 octobre 1955, est la société civile professionnelle.
Par ailleurs, lorsque, à défaut d'opposition,
la mainlevée est possible, l'acte de mainlevée peut être
établi, au nom de la société, par l'un quelconque
des notaires associés. B. - Lorsqu'un acte a été reçu par
deux notaires, c'est le notaire en premier qui est détenteur de
la minute. Par suite, dans le cas susvisé, c'est à
lui que doit être notifiée l'opposition à mainlevée
et, lorsque la mainlevée est possible faute d'opposition, c'est
lui qui doit recevoir l'acte la constatant. Si le notaire en premier est un notaire associé,
la règle à suivre est celle indiquée au § A.
Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1206 A (feuilles
vertes). |