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ARTICLE 1121

SALAIRES.

Liquidation.
Publication des conventions régies par le titre V de la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977, portant réforme de l'aide au logement.

Question. - En contrepartie des aides de l'Etat et de certains prêts consentis aux propriétaires de logements locatifs pour la construction ou l'amélioration de ces logements ou pour leur acquisition suivie de leur amélioration, l'art. 7 de la loi n° 77- 1 du 3 janvier 1977, portant réforme de l'aide au logement (J.O. du 4 janvier 1977; J.C.P. 1977-III-45246) soumet les propriétaires à certaines obligations définies dans des conventions régies par le titre V de ladite loi.

Aux termes de l'art. 26 de la loi " l'entrée en vigueur des conventions est subordonnée à leur publication au fichier immobilier ou à leur inscription au livre foncier ".

Lorsqu'une convention est soumise à publication en exécution de cette disposition, comment doit être calculé le salaire exigible?

Réponse. - Les conventions régies par le titre V de la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977, portant réforme de l'aide au logement, et dont le modèle est annexé au décret n° 77-1131 du 4 octobre 1977 (J.O. du 7 octobre 1977 ; J.C.P. 1977-III-46311) ont pour effet d'instituer une restriction au droit de disposition du propriétaire de l'immeuble qui fait l'objet de la convention.

Or, il est admis que les conventions de l'espèce donnent lieu à la perception du salaire dégressif liquidé, non sur la valeur de l'immeuble en cause, mais sur la valeur propre du droit de disposer, déterminée par une déclaration estimative (Bull. A.M.C., art. 1090).

C'est dès lors cette règle de perception qui doit, semble-t-il, être appliquée lors de la publication des conventions susvisées.

L'annexe IV à la circulaire n° 78-61 du 23 mars 1978 du Ministère de l'Equipement (B.O.D.G.I. 10-D-3-78 ; J.C.P. 1978, Prat., 6916) se prononce dans le même sens. Après avoir rappelé que la restriction au droit de disposer doit être évaluée pour l'assiette du salaire, elle ajoute : " La valeur économique de cette restriction étant naturellement peu élevée, le salaire s'établit à la somme minimale de 30 F par acte. "

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1989.