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ARTICLE 1122

ETATS HYPOTHECAIRES.

Etat sur publication. - Inscriptions.
Créancier désigné par son seul nom patronymique. - Irrégularité.

ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (1° CHAMBRE) DU 19 NOVEMBRE 1976

Faits. - Les faits sont exposés dans l'article 1034 du Bulletin.

En première instance, le Tribunal avait reconnu que, en désignant un créancier par son seul nom patronymique dans un extrait d'inscription figurant dans un état, le conservateur s'était conformé aux prescriptions de l'article 42 du décret du 14 octobre 1955, modifié par l'article 3, § 2, du décret du 22 décembre 1967, et, par suite, n'avait pas commis de faute.

L'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 19 novembre 1976 infirme ce chef du jugement.

Sur ce point, sa décision est ainsi libellée :

" Considérant qu'en l'espèce... la dame Jeammot n'a pu être informée de la procédure de saisie immobilière engagée contre Jacquet en raison de l'absence d'indications précises sur son identité ;

" Or, considérant que si le Conservateur des hypothèques Lesgourgues, faute d'avoir été requis de délivrer copie intégrale du bordereau d'inscription hypothécaire, s'est conformé aux dispositions de l'article 42 du décret du 14 octobre 1955, modifié le 22 décembre 1967, en délivrant un imprimé contenant l'extrait sommaire des inscriptions prises sur l'immeuble avec les dates, volumes et numéros des formalités, le nom patronymique du créancier et le domicile élu, il ne pouvait cependant, compte tenu de l'importance des renseignements demandés, se limiter à ces seuls renseignements sans risquer d'être à l'origine - ce qui devait se révéler par la suite - de confusions et d'erreurs dommageables ;

" Considérant en effet qu'au vu d'un bordereau d'inscription mentionnant que la dame Jeammot était l'épouse séparée de biens d'un sieur Got, le conservateur Lesgourgues, en omettant d'indiquer dans l'extrait délivré au créancier poursuivant les prénoms de la bénéficiaire de l'inscription hypothécaire et sa qualité d'épouse séparée de corps Got, n'avait point permis d'identifier exactement cette dernière ; que, par suite, cette négligence, constitutive d'une faute au sens de l'article 1383 du Code Civil, doit être retenue comme ayant concouru, dans une proportion qui sera ci-après précisée, à la réalisation du dommage subi par la dame Jeammot. "

En conséquence, la Cour d'Appel a condamné le Conservateur à supporter 30 % des dommages-intérêts alloués à Mme Jeammot, fixés au total 20.000 F.

Observations. - On ne voit pas comment la Cour d'Appel, après avoir reconnu que le Conservateur s'était conformé aux prescriptions de l'article du décret du 14 octobre 1955, modifié, en désignant le créancier dans un extrait d'inscription par son seul nom patronymique, a pu néanmoins juger qu'il avait commis une faute. Son arrêt renferme une contradiction certaine.

Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.

Annoter : C.M.L., 2° éd., n° 1721 A (feuilles vertes).