ARTICLE 1126 ETATS HYPOTHECAIRES. Formalités à comprendre dans les états. Question. - Le 19 janvier 1978 a été
publié un acte constatant la vente d'un immeuble urbain par la
société A à la société B. L'immeuble vendu était déjà grevé
d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 26
mai 1977 contre la société A. Par la suite, le 27 février 1978 a été
requise l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive
se substituant à l'inscription provisoire du 26 mai 1977. Ultérieurement a été requis un état
hors formalité des inscriptions grevant l'immeuble susvisé,
du chef de la société B. Dans cet état ont été révélées
l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 26 mai 1977
et l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 27
février 1978 Le requérant a contesté l'exactitude de
cet état, prétendant que les deux inscriptions révélées
n'auraient pas dû y figurer, étant donné qu'elles
ont été prises contre la société A, alors
que l'état a été requis du seul chef de la société
B. Il a demandé en conséquence le retranchement des deux
inscriptions. Cette demande est-elle fondée ? Réponse. - Réponse négative.
Selon l'article 41 du décret du 14 octobre 1955,
modifié par l'article 3, § 2 du décret n° 67-1252
du 22 décembre 1967 et par l'article 2 du décret n°
73-313 du 14 mars 1973, les réquisitions d'états formulées
sur un ou plusieurs immeubles déterminés, du chef d'une
personne désignée, donnent lieu exclusivement à la
délivrance des formalités concernant ces immeubles intervenues
du chef de la personne désignée. Il est toutefois dérogé à cette règle par l'article 44 du même décret, tel qu'il a été modifié par l'article 3 du décret précité du 14 mars 1973. Des deux premiers alinéas de cette disposition,
il résulte, d'une part, que les inscriptions de privilège
ou d'hypothèque sont réputées intervenues du chef
des personnes qui étaient propriétaires de l'immeuble grevé
à la date à laquelle ces inscriptions ont été
requises ou renouvelées et qu'elles doivent être délivrées
du chef de ces personnes avec les inscriptions successives prises en renouvellement
et, d'autre part, que les inscriptions d'hypothèque judiciaire
provisoires et les inscriptions d'hypothèque judiciaire définitives
sont respectivement assimilées à des inscriptions originaires
et à des inscriptions en renouvellement. Cette règle ne s'applique pas toutefois aux immeubles
ruraux situés dans les communes à ancien cadastre (art.
85-3, § 1-3° du décret du 14 octobre 1955, tel qu'il résulte
de l'article 8 du décret précité du 14 mars 1973)
; elle ne concerne que les immeubles urbains et les immeubles ruraux situés
dans les communes à cadastre rénové. En l'état de ces textes et s'agissant, en l'espèce
visée dans la question, d'un immeuble urbain, c'est à juste
titre que, dans l'état requis du seul chef de la société
B, ont été révélées l'inscription d'hypothèque
judiciaire définitive prise le 27 février 1978, date à
laquelle cette société était devenue propriétaire
de l'immeuble grevé, ainsi que l'inscription de l'hypothèque
judiciaire provisoire prise le 26 mai 1977 contre la société
A, ancien propriétaire dépossédé. La demande de retranchement n'est donc pas justifiée.
Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1716.
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