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ARTICLE 1126

ETATS HYPOTHECAIRES.

Formalités à comprendre dans les états.
Immeubles urbains et immeubles ruraux à cadastre rénové.
Inscriptions requises ou renouvelées alors que l'immeuble grevé était sorti
du patrimoine du débiteur.
A révéler du chef du débiteur et du chef du propriétaire à la date où
l'inscription a été requise ou renouvelée.
Assimilation des inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires et des inscriptions d'hypothèques judiciaires définitives respectivement à des inscriptions originaires et à des inscriptions en renouvellement.

Question. - Le 19 janvier 1978 a été publié un acte constatant la vente d'un immeuble urbain par la société A à la société B.

L'immeuble vendu était déjà grevé d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 26 mai 1977 contre la société A.

Par la suite, le 27 février 1978 a été requise l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive se substituant à l'inscription provisoire du 26 mai 1977.

Ultérieurement a été requis un état hors formalité des inscriptions grevant l'immeuble susvisé, du chef de la société B.

Dans cet état ont été révélées l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire du 26 mai 1977 et l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 27 février 1978

Le requérant a contesté l'exactitude de cet état, prétendant que les deux inscriptions révélées n'auraient pas dû y figurer, étant donné qu'elles ont été prises contre la société A, alors que l'état a été requis du seul chef de la société B. Il a demandé en conséquence le retranchement des deux inscriptions.

Cette demande est-elle fondée ?

Réponse. - Réponse négative.

Selon l'article 41 du décret du 14 octobre 1955, modifié par l'article 3, § 2 du décret n° 67-1252 du 22 décembre 1967 et par l'article 2 du décret n° 73-313 du 14 mars 1973, les réquisitions d'états formulées sur un ou plusieurs immeubles déterminés, du chef d'une personne désignée, donnent lieu exclusivement à la délivrance des formalités concernant ces immeubles intervenues du chef de la personne désignée.

Il est toutefois dérogé à cette règle par l'article 44 du même décret, tel qu'il a été modifié par l'article 3 du décret précité du 14 mars 1973.

Des deux premiers alinéas de cette disposition, il résulte, d'une part, que les inscriptions de privilège ou d'hypothèque sont réputées intervenues du chef des personnes qui étaient propriétaires de l'immeuble grevé à la date à laquelle ces inscriptions ont été requises ou renouvelées et qu'elles doivent être délivrées du chef de ces personnes avec les inscriptions successives prises en renouvellement et, d'autre part, que les inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoires et les inscriptions d'hypothèque judiciaire définitives sont respectivement assimilées à des inscriptions originaires et à des inscriptions en renouvellement.

Cette règle ne s'applique pas toutefois aux immeubles ruraux situés dans les communes à ancien cadastre (art. 85-3, § 1-3° du décret du 14 octobre 1955, tel qu'il résulte de l'article 8 du décret précité du 14 mars 1973) ; elle ne concerne que les immeubles urbains et les immeubles ruraux situés dans les communes à cadastre rénové.

En l'état de ces textes et s'agissant, en l'espèce visée dans la question, d'un immeuble urbain, c'est à juste titre que, dans l'état requis du seul chef de la société B, ont été révélées l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive prise le 27 février 1978, date à laquelle cette société était devenue propriétaire de l'immeuble grevé, ainsi que l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 26 mai 1977 contre la société A, ancien propriétaire dépossédé.

La demande de retranchement n'est donc pas justifiée.

Annoter : C.M.L. 2° éd., n° 1716.